Non-lieu à statuer 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 31 déc. 2025, n° 2522401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Ah-Thion Diard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 12 décembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 12 décembre 2025 ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à la requérante en cas de refus ou de retrait du bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée de vices de procédure, dès lors qu’elle n’a pas été au préalable destinataire des informations prévues par l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’elle n’a pas bénéficié de l’entretien d’évaluation de ses besoins en matière d’accueil ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle justifie du caractère tardif de sa demande d’asile et qu’elle se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité.
La requête a été communiquée à l’OFII qui n’a pas produit d’observation en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Guilloteau, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Guilloteau a été entendu au cours de l’audience publique du 29 décembre 2025 à 10h30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante congolaise, a déposé une demande d’asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique enregistrée le 12 décembre 2025. Par une décision du même jour, dont la requérante demande l’annulation au tribunal, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 18 décembre 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu’elle soit provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur la légalité de la décision du 12 décembre 2025 :
Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Et aux termes de l’article de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. (…) ».
En premier lieu, la décision attaquée, qui vise notamment l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique qu’après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de Mme A…, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est totalement refusé au motif qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours (ou 60 jours pour la Guyane) suivant son entrée en France. Cette décision, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, ni à expliciter les raisons pour lesquelles lui est opposé un refus total et non partiel, comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de cette décision que son édiction n’aurait pas été précédée d’un examen de la situation de la requérante, notamment au regard de sa vulnérabilité. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a bénéficié, le 12 décembre 2025, soit le jour de l’enregistrement de sa demande d’asile, d’un entretien individuel au cours duquel sa vulnérabilité a été évaluée. L’intéressée a attesté à l’issue de cet entretien avoir été informée, en langue française, qu’elle a déclaré comprendre, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Par ailleurs, ainsi qu’il vient d’être dit, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a bénéficié, le 12 décembre 2025, d’un entretien individuel mené par un agent de l’OFII, avec l’assistance d’un interprète, en langue française, qu’elle a déclaré comprendre, au cours duquel sa vulnérabilité a été évaluée. Il ressort des pièces du dossier que cet entretien a permis de retracer son parcours migratoire et de recenser ses besoins d’hébergement, ses besoins d’adaptation ainsi que ses problèmes de santé. En outre, l’intéressée a été mis à même de présenter, à l’occasion de cet entretien, toute information complémentaire qu’elle estimait utile de porter à la connaissance de l’OFII. Elle a ainsi pu préciser, notamment, qu’elle dormait chez un homme rencontré à l’église, sans pouvoir y dormir tous les soirs, et qu’elle n’avait pas de problème de santé. Par ailleurs, si la requérante soutient que la décision attaquée a été prise avant même la tenue de cet entretien, elle ne produit aucun élément probant à l’appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté.
En quatrième lieu, il est constant que Mme A…, qui est entrée sur le territoire français le 2 août 2025 sous couvert d’un visa C valable jusqu’au 8 septembre 2025, a déposé sa demande d’asile le 12 décembre 2025, soit au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions précitées de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour justifier du caractère tardif de sa demande d’asile, la requérante soutient qu’elle ignorait qu’elle pouvait déposer une demande d’asile jusqu’à ce qu’elle soit informée de cette possibilité par une tierce personne, rencontrée pour la première fois à Nantes au mois de septembre 2025. Toutefois, la requérante n’établit ni même n’allègue avoir entrepris, au cours des trois mois ayant suivi son entrée en France, quelque démarche que ce soit pour se renseigner, ou avoir rencontré des obstacles l’ayant empêché de connaître la procédure à suivre pour déposer une demande d’asile. En outre, la seule production d’une attestation rédigée par la personne venue en aide à Mme A… ne suffit pas à établir l’existence d’un motif légitime au sens des dispositions citées au point 4. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-15.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A…, âgée de 22 ans, est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire français. Ainsi qu’il a été dit au point 9, elle a déclaré, lors d’entretien individuel, ne pas avoir de problème de santé et être hébergée chez une personne rencontrée en France, sans toutefois pouvoir y dormir tous les soirs. Si elle soutient être isolée et dépourvue de ressources, les éléments produits sont insuffisants pour établir qu’elle se trouvait, à la date de la décision attaquée, dans une situation de particulière vulnérabilité. Enfin, si elle soutient avoir été victime d’une chute lui occasionnant des douleurs au genou qu’elle ne peut faire soigner, elle ne l’établit pas. Par suite, en refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’OFII n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de son état de vulnérabilité.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de Mme A… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Ah-Thion Diard.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
T. GUILLOTEAU
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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