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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 nov. 2025, n° 2513937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513937 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Ambault, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 septembre 2025 par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l’institut de formation d’aide-soignant du GRETA – Hélène Boucher a prononcé son exclusion ;
2°) de « dire qu’elle devra intégrer une formation d’aide-soignant pour valider tous ses modules » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) Sous les mêmes réserves, en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ».
Enfin, selon l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le département de la Seine-Saint-Denis relève du ressort territorial du tribunal administratif de Montreuil.
La requête de Mme B… tend à l’annulation de la décision du 9 septembre 2025 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations disciplinaires de l’institut de formation d’aide-soignant du GRETA – Hélène Boucher a prononcé son exclusion temporaire. Ce litige relève, en application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège de cet institut. Il ressort des pièces du dossier que l’institut de formation d’aide-soignant du GRETA – Hélène Boucher est situé à Tremblay-en-France (93290) en Seine-Saint-Denis. Par conséquent, il résulte des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative que la requête de M.me B… ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B… est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au recteur de l’académie de Créteil et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Melun, le 13 novembre 2025.
La présidente,
Signé : F. DEMURGER
Pour expédition conforme,
La greffière,
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