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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 15 mai 2025, n° 2502173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502173 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 22 mai 2024, N° 491150 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2025, M. A B, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n°504/2025 du 14 mars 2025 par lequel le maire de Menton a mis fin, à compter du 1er mai 2025, à son détachement dans l’emploi fonctionnel de directeur général des services qu’il occupe depuis le 20 janvier 2021 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Menton de reconstituer ses droits de manière à anéantir les effets de la mesure de fin de détachement et de le réintégrer dans ses fonctions de directeur général des services dans les plus brefs délais jusqu’au jugement de l’affaire au fond ;
3°) d’appliquer l’ordonnance n°2306499 du 9 janvier 2024 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Menton la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
1°) s’agissant de l’urgence, l’arrêté en litige préjudicie gravement et immédiatement à sa situation, portant atteinte à sa santé et à sa réputation professionnelle ; sa rémunération sera diminuée de moitié ;
2°) s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
en ce qui concerne la légalité externe :
— les dispositions de l’article L.544-1 du code général de la fonction publique ont été méconnus, dès lors que l’absence d’entretien préalable l’a privé d’une garantie ; la commune de Menton n’avait nullement l’intention de tenir cet entretien préalable ;
— en se bornant à faire état de l’absence prolongée du requérant pour cause de maladie, l’auteur de l’arrêté doit être regardé comme n’ayant pas motivé sa décision, compte tenu du fait qu’il est précisément à l’origine de cette absence prolongée ;
— la décision doit être regardée comme non motivée, compte tenu du caractère non concret de la motivation appliquée ;
— la perturbation du service n’est pas établie, compte tenu du recrutement d’un directeur général adjoint des services ;
en ce qui concerne la légalité interne :
— la mesure de décharge de fonction querellée, apparemment fondée sur des considérations d’intérêt du service, tend en réalité à le sanctionner dans une démarche d’évitement des exigences de la procédure disciplinaire ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir et de procédure et constitue une fois encore, une sanction déguisée.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2025, la commune de Menton, représentée par Me Carrere, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B la somme de 6 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
1°) à titre principal, il n’y a plus lieu de statuer dès lors que, par l’arrêté contesté du 14 mars 2025 il a été mis fin au détachement de M. B sur l’emploi fonctionnel de directeur général des services à compter du 1er mai 2025 ; or, ce dernier n’a introduit sa requête en référé-suspension que le 21 avril 2025 ; en l’absence d’introduction immédiate d’un référé suspension, la mesure contestée portant fin de détachement, a déjà commencé à produire ses effets le 1er mai dernier et M. C a ainsi été recruté sur l’emploi précédemment occupé par le requérant à compter du 2 mai 2025 ; par ailleurs, dès lors que la fin du détachement de M. B entraîne automatiquement la réintégration immédiate de ce dernier sur son grade d’origine à compter du 1er mai 2025, un courrier du 7 mai 2025 l’informant de cette réintégration immédiate et de son affectation sur l’emploi vacant, correspondant à son grade, de directeur de l’environnement lui a été adressé ; le requérant est donc affecté à un emploi correspondant à son grade ;
2°) à titre subsidiaire :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, notamment du fait que le requérant est actuellement en congé de maladie et n’envisage pas de reprendre prochainement effectivement ses fonctions ; la perspective d’une perte de rémunération n’est pas démontrée, la perte actuelle étant due au fait qu’il n’exerce pas ses fonctions, du fait de son congé de maladie ; en outre, il occupe toujours son logement de fonction ; l’atteinte à sa réputation professionnelle n’est pas démontrée ;
— il n’y a pas de doute sérieux sur la légalité de la décision querellée, dès lors que la procédure de décharge de fonctions a été respectée, M. B ayant indiqué qu’il ne pouvait pas participer à l’entretien préalable à la mesure querellée et n’a pas sollicité son report, se privant lui-même d’une garantie procédurale ; la décision en litige est suffisamment motivée permettant au requérant de comprendre les raisons de la fin de son détachement ; la décision n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation ; le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ; aucune sanction déguisée n’est caractérisée.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2502174 ;
— l’ordonnance n°2306499 du 9 janvier 2024 ;
— l’ordonnance n°2305871 du 20 décembre 2023 ;
— l’ordonnance n°2104592 du 9 novembre 2021 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendus au cours de l’audience publique tenue le 13 mai 2025 :
— le rapport de M. Taormina, juge des référés ;
— les observations de Me Arvis pour M. B, requérant ;
— et les observations de Me Langlet substituant Me Carrere, pour la commune de Menton.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 27 novembre 2020, M. A B a été détaché par voie de mutation dans l’emploi fonctionnel de directeur général des services de la commune de Menton pour une durée de cinq ans à compter du 20 janvier 2021. Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, l’intéressé a procédé à l’information des autorités judiciaires, de faits susceptibles de constituer des infractions pénales commises dans le cadre du fonctionnement de la commune de Menton, et c’est consécutivement à cette information, qu’il a été mis fin, par le maire de Menton, à ses fonctions de directeur général des services dès le 28 juillet 2021. Si cet arrêté a été retiré suite à la conclusion, le 11 janvier 2022, d’un protocole d’accord transactionnel conclu entre M. B et la commune de Menton dont il n’est pas contesté qu’il n’a pas été exécuté par la commune, par un arrêté n°3793/2023 du 10 novembre 2023, le maire de Menton a décidé de mettre à nouveau fin au détachement de M. B, à compter du 1er janvier 2024 et de le réintégrer, à compter de cette même date, dans le cadre d’emplois des ingénieurs en chef territoriaux. M. B ayant demandé la suspension de l’exécution de cet arrêté, le juge des référés du tribunal administratif de céans a, par ordonnance n°2305871 du 20 décembre 2023, suspendu l’exécution dudit arrêté et enjoint au maire de Menton de réintégrer M. B dans ses fonctions de directeur général des services dans le délai de huit jours, jusqu’à la fin de son contrat ou le jugement de l’affaire au fond. Par un arrêté n°4197/23 du 20 décembre 2023, le maire de Menton a retiré son arrêté n°3793/2023 du 10 novembre 2023, a, à nouveau, mis fin, à compter du 1er janvier 2024, au détachement de M. B dans l’emploi fonctionnel de directeur général et l’a réintégré à compter de cette date dans un emploi d’ingénieur en chef territorial hors classe. Par une ordonnance n°2306499 du 9 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a notamment suspendu l’exécution de cet arrêté et enjoint au maire de Menton de réintégrer M. B dans ses fonctions de directeur général des services dans les quarante-huit heures de la notification de la présente ordonnance et ce, jusqu’à la fin de son contrat ou le jugement de l’affaire au fond. Par une décision n°491150 du 22 mai 2024 du Conseil d’Etat, le pourvoi contre cette ordonnance n’a pas été admis. Par un arrêté n°504/2025 du 14 mars 2025, le maire de Menton a mis fin, à compter du 1er mai 2025, au détachement de M. B dans l’emploi fonctionnel de directeur général des services qu’il occupe depuis le 20 janvier 2021. M. B demande notamment la suspension de l’exécution de cet arrêté et sa réintégration dans cet emploi.
2. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R.522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. La décision dont la suspension de l’exécution est demandée, produit des effets continus. Dès lors, et malgré son exécution antérieure à la requête, il y a lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision. Par suite, l’exception de non-lieu opposée par la commune de Menton doit être écartée.
4. En ce qui concerne l’urgence, il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Il résulte de l’instruction, que M. B s’est vu attribuer, en raison de l’emploi qu’il occupe, la jouissance d’un logement de fonction. Ainsi, la décision en litige entraînera obligatoirement la perte de la jouissance de cet appartement qu’il occupe avec son épouse et leur fille mineure, ce qui est de nature à lui imposer de déménager. L’intéressé justifie, en outre, eu égard au caractère anticipé de la fin du détachement qui lui avait été accordé pour une durée de cinq ans, d’une atteinte à sa réputation professionnelle. Dans ces conditions, et compte tenu du délai prévisible de jugement de la requête en annulation de l’arrêté en litige, M. B démontre suffisamment l’existence d’une situation d’urgence justifiant que le juge des référés se prononce avant que soit rendu un jugement au fond.
6. En ce qui concerne l’existence d’un moyen sérieux quant à la légalité de la décision querellée, compte tenu de sa persistance à mettre fin à plusieurs reprises, avant leur terme, aux fonctions de son directeur général des services, qui plus est en méconnaissance de plusieurs décisions de justice définitives successives comme il a été rappelé au point 1 de la présente ordonnance, le maire de Menton ne pouvait, comme il l’a fait, motiver son dernier arrêté en date par la nécessité de remédier à une désorganisation des services de la commune qu’il a lui-même créer, et à laquelle il avait déjà été remédié par le recrutement d’un directeur général des services adjoint. Le recrutement de ce dernier en qualité de directeur général des services n’est pas de nature à justifier la décision querellée. Dès lors, le moyen tiré du fait que la mesure mise en œuvre à l’égard de M. B, constituerait dans ce contexte, une mesure de rétorsion étrangère à l’intérêt du service faisant, de ce fait, obstacle, du fait du contexte sus-rappelé, à ce que le maire de Menton ait pu mettre fin aux fonctions de directeur général des services de l’intéressé en raison de son absence prolongée pour cause de maladie entrainant une désorganisation des services de la commune, est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige. Par suite, M. B est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté n°504/2025 du 14 mars 2025.
7. La suspension de l’exécution de l’arrêté querellé entraîne ipso facto la réintégration juridique de M. B dans ses fonctions au sein de la collectivité mentonnaise, dès la notification de la présente ordonnance, nonobstant le fait que l’intéressé ne les exerce pas pour cause de congé de longue maladie et le recrutement d’un autre directeur général des services assurant lesdites fonctions pendant cette absence. Il n’y a donc lieu d’enjoindre à la commune de Menton de réintégrer M. B pour un exercice effectif de ses fonctions, que dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin de son congé de longue maladie actuellement en cours, et dès lors que le contrat de l’intéressé ne sera pas parvenu à son terme. M. B ayant demandé la prolongation de ce congé, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Menton la somme de 3.000 €, à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle aux conclusions de la commune de Menton dirigées contre M. B qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du maire de Menton n°504/2025 du 14 mars 2025 mettant fin au détachement de M. B sur l’emploi fonctionnel de directeur général des services est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Menton de réintégrer M. B pour un exercice effectif de ses fonctions de directeur général des services à l’issue de son congé de longue maladie actuellement en cours d’exécution, dans les quarante-huit heures de la fin de ce congé, dès lors que le contrat de l’intéressé ne sera pas parvenu à son terme.
Article 3 : La commune de Menton versera à M. B une somme de 3.000 € (trois mille euros) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Menton au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Menton.
Fait à Nice le 15 mai 2025
Le juge des référés
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
N°2502173
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