Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 10 avr. 2026, n° 2601317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2601317 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation enregistrée le 31 mars 2026, M. B… A… demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 2026 dans la commune de Saint-Pierre-d’Oléron en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de procédure civile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R.119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. / (…) ». En application de l’article 642 du code de procédure civile, le délai ainsi fixé, s’il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
3. En l’espèce, M. A… demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 2026 dans la commune de Saint-Pierre-d’Oléron en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires. En application des dispositions citées au point précédent, M. A… pouvait contester les opérations électorales du second tour du scrutin jusqu’à dix-huit heures le cinquième jour suivant le 22 mars 2026, soit jusqu’au 27 mars 2026 à dix-huit heures. Or, il résulte de l’instruction que la protestation a été reçue au greffe du tribunal le 31 mars 2026. Dans les conditions normales de fonctionnement du service postal, M. A… ne pouvait ignorer que l’envoi de sa protestation, qui est intervenue au plus tôt le jeudi 26 mars, ne permettait pas d’estimer qu’elle avait été expédiée en temps utile pour parvenir au plus tard à 18 heures le 27 mars au greffe du tribunal administratif de Poitiers. Dans ces conditions, l’intéressé ne peut être regardé comme ayant accompli les diligences nécessaires à l’enregistrement de celle-ci avant l’expiration du délai prévu à l’article R. 119 du code électoral. Sa protestation est ainsi tardive et ne peut qu’être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Poitiers, le 10 avril 2026.
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. BRUNET
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