Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 25 mars 2026, n° 2309452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2309452 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2023, M. C… et Mme A… B…, représentés par Me Foudil, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017, et des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que c’est à tort que le service a regardé comme des revenus distribués les montants perçus par M. B… sur son compte bancaire ISLAMIK BANK N°25089378, détenu aux Emirats Arabes Unis, alors que les crédits du 26 décembre 2016 d’un montant de 35 000 AED, du 22 mars 2017 d’un montant de 54 100,41 AED et du 10 juillet 2017 d’un montant de 60 000 AED constituent des remboursements partiels d’avances consenties par M. B… à la société Abi Trading FZ.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2024, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure,
– et les conclusions de Mme Charpy, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B… ont fait l’objet d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2016 et 2017. A l’issu de celui-ci, le service a considéré certaines sommes perçues sur un compte bancaire détenu aux Emirats Arabes Unis par M. B… comme des revenus d’origine indéterminée. En conséquence, les requérants ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2016 et 2017. Ils demandent la décharge de ces impositions, et des pénalités correspondantes.
2. Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Dès lors que les rectifications en litige résultent d’une procédure de taxation d’office, ils incombent à M. et Mme B… de démontrer leur caractère exagéré.
3. En se bornant à produire des relevés bancaires de 2016 et 2017, d’un compte détenu auprès de la Noor Bank faisant état de virements pour des montants correspondant aux montants rectifiés, alors que les libellés ne permettent pas d’identifier les bénéficiaires et la nature des virements, sans assortir ces pièces d’aucune pièce comptable, les requérants ne démontrent pas que les sommes perçues par M. B… le 26 décembre 2016, le 22 mars 2017 et le 10 juillet 2017 correspondent à des remboursements partiels d’avances consenties par M. B… à la société Abi Trading FZ. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que l’administration a imposé ces sommes comme des revenus d’origine indéterminée.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme B… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et Mme A… B… et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La rapporteure,
signé
G. Pouliquen
Le président,
signé
J.B. Brossier
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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