Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 déc. 2025, n° 2522008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Morin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai d’un mois et de lui délivrer sans délai une attestation provisoire de séjour assortie de l’autorisation de travail jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- sa requête est bien fondée ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il existe une présomption d’urgence en ce qui concerne une décision de refus de renouvellement de titre de séjour et que son employeur a procédé à la suspension de son contrat de travail ;
- les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’une incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et approfondi de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie dès lors que la requérante s’est vue délivrer une attestation de prolongation d’instruction le 5 décembre 2025, valable du 5 décembre 2025 au 4 mars 2026.
Par un courrier et un mémoire, enregistrés les 11 décembre 2025 et 12 décembre 2025, Mme A… informe le tribunal qu’une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée et maintient ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le numéro 2518352 le 2 octobre 2025 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 16 décembre 2025 à 10 heures.
Le rapport de M. d’Argenson a été entendu au cours de l’audience publique.
Le préfet n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante ghanéenne née le 27 mars 1976, est entrée sur le territoire français le 9 novembre 2018 au titre du regroupement familial. Elle s’est vue délivrer plusieurs cartes de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dont la dernière a expiré le 16 mai 2025. Le 10 mars 2025, elle a déposé sur la plateforme « démarches simplifiées » une demande de renouvellement de son titre de séjour. Le 15 mai 2025, la demande de l’intéressée a été classée sans suite. Elle a déposé une nouvelle demande sur la plateforme ANEF le 23 mai 2025. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir qu’il a délivré, le 5 décembre 2025, une attestation de prolongation d’instruction valable du 5 décembre 2025 au 4 mars 2026. Au soutien de son affirmation, il verse aux débats un extrait du fichier national des étrangers mentionnant la remise de cette attestation de prolongation. Par un courrier et un mémoire, enregistrés les 11 décembre 2025 et 12 décembre 2025, Mme A… confirme qu’elle a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction et produit cette attestation. Cette circonstance est ainsi de nature à renverser la présomption d’urgence s’attachant à la demande de renouvellement du titre de séjour de l’intéressée, laquelle s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
5. Dans ces conditions, en l’absence d’urgence, les conclusions à fin de suspension de la décision implicite de refus de renouvellement du préfet des Hauts-de-Seine doivent être rejetées sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée est remplie.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et dans la mesure où la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction résulte de l’introduction du présent recours, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions aux fins de suspension de la requête de Mme A… sont rejetées.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 18 décembre 2025
Le juge des référés,
signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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