Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 9 oct. 2025, n° 2203116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2203116 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 juin 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 2203116, les 25 février 2022, 21 août 2023 et 21 février 2025, Mme C… B…, représentée par Me Velasco, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er février 2021 par lequel le maire de la commune de Colombes a annulé l’arrêté du 21 février 2018 portant mise en disponibilité d’office pour raison de santé sans rémunération ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2021 par lequel le maire de la commune de Colombes l’a mise en disponibilité d’office pour maladie à compter du 29 novembre 2017 ;
3°) d’enjoindre à la commune de Colombes de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Colombes le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- les décisions contestées ont été signées par une autorité incompétente ;
- les décisions querellées sont insuffisamment motivées ;
- l’arrêté du 1er février 2021 est un acte inexistant entaché de détournement de pouvoir ;
- l’arrêté du 2 février 2021 est irrégulier en la forme dès lors qu’il reproduit les mêmes termes que l’arrêté du 21 février 2018 annulé par le jugement n° 1703861-1806055 du 16 janvier 2020.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 juillet 2023 et 6 septembre 2023, la commune de Colombes, conclut au rejet de la requête.
La commune fait valoir que la requête est irrecevable.
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2022.
Par un courrier du 18 septembre 2025, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés :
- de ce que l’arrêté du 1er février 2021 contesté pris pour l’exécution d’une décision juridictionnelle constitue un acte superfétatoire ne faisant pas grief de sorte que les conclusions dirigées à son encontre sont irrecevables ;
- de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées à l’encontre de l’arrêté du 2 février 2021 dès lors qu’il a été retiré préalablement à l’introduction de la requête.
II. Par une ordonnance du 19 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a renvoyé au présent tribunal la requête de Mme C… B…, enregistrée le 5 juin 2023 devant ce tribunal.
Par cette requête et des mémoire enregistrés sous le n° 2303810, les 8 octobre 2024 et 28 novembre 2024, Mme C… B…, représentée par Me Velasco, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale aux fins de se faire communiquer l’intégralité de son dossier administratif, de déterminer l’imputabilité de ses troubles physiques et psychologiques, d’évaluer son aptitude à reprendre ses fonctions à la date du 25 novembre 2022, de déterminer l’existence d’une infirmité et d’évaluer le taux d’invalidité ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Colombes a prononcé son admission en retraite pour invalidité à compter du 5 octobre 2022 ;
3°) d’enjoindre à la commune de Colombes de la rétablir dans ses droits, aussi bien dans sa carrière et le versement de ses revenus en tant qu’agent public titulaire actif, que dans ses droits à retraite dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de condamner la commune de Colombes à lui verser un demi-traitement ou à tout le moins une compensation financière équivalente à un demi-traitement et ce depuis 2017 au jour du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Colombes le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision contestée est fondée sur des rapports de « complaisance » à la faveur de la commune ;
- ses arrêts de travail et ses troubles physiques et psychologiques sont imputables au service ;
- à la date de l’arrêté, aucun élément ne permettait d’établir son inaptitude définitive à reprendre ses fonctions ou une incompatibilité entre son état de santé et ses fonctions ;
- la décision querellée ne pouvait être prise par la commune en raison de sa contestation des arrêtés des 1er et 2 février 2021 précités.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 juillet 2024, 7 novembre 2024, 3 février 2025 et 4 février 2025, la commune de Colombes conclut au rejet de la requête.
La commune fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2023.
Vu :
- le jugement n° 1703861-1806055 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 16 janvier 2020 ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Koundio ;
- et les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… exerçait ses fonctions au sein de la commune de Colombes en qualité d’agent administratif de 1re classe depuis 2004. Elle a été placée en congé de longue durée à partir du 29 mai 2012. Par un arrêté du 21 février 2018, elle a été placée en disponibilité d’office du 29 mai au 28 novembre 2017 et maintenue dans cette position à compter du 1er décembre 2017. Par un jugement n° 1703861-1806055, rendu le 16 janvier 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté du 21 février 2018. Par une décision du 1er février 2021, la commune a annulé l’arrêté du 21 février 2018 et par une décision du 2 février 2021, cette même commune l’a mise en disponibilité d’office pour maladie dans l’attente de l’avis de la commission de réforme interdépartementale à compter du 29 novembre 2017. Le 16 mars 2021, elle a formé un recours gracieux contre ces deux décisions. Mme B… demande au tribunal l’annulation des arrêtés des 1er et 2 février 2021.
Par un arrêté du 25 novembre 2022, le maire de la commune de Colombes a prononcé son admission à la retraite pour invalidité. Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2203116 et n° 2308310, présentées par Mme B…, concernent la situation d’un même agent. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2203116 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 1er février 2021 :
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 1er février 2021 contesté annule la décision du 21 février 2018 déjà annulée par le jugement du tribunal du 16 janvier 2020 devenu définitif. Eu égard au caractère exécutoire qui s’attache aux jugements du juge administratif, l’arrêté du 1er février 2021 doit être regardé comme étant un acte superfétatoire ne faisant pas grief et, par suite, insusceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir. Par suite, les conclusions dirigées à son encontre sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 2 février 2021 :
Il ressort des pièces du dossier que par un recours gracieux du 16 mars 2021, Mme B… a demandé à la commune de retirer la décision du 2 février 2021. Par un arrêté du 17 mai 2021, notifié le 25 mai suivant soit antérieurement à l’introduction de la présente requête, la commune de Colombes a procédé au retrait de la décision du 2 février 2021, lequel n’a pas été contesté par la requérante. Par suite, ces conclusions sont irrecevables et doivent pour ce motif être rejetées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions aux fins d’annulation des arrêtés des 1er février 2021 et 2 février 2021 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 2308310 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 25 novembre 2022 :
En premier lieu, d’une part, par un arrêté du 23 juillet 2020, régulièrement affiché et transmis au contrôle de légalité le même jour, le maire de la commune de Colombes a donné délégation de signature à M. F… E…, 10ème adjoint au maire, « délégué au personnel, au dialogue social, à la formation et à la qualité du service public », à l’effet de signer, notamment, la décision attaquée. D’autre part, il ressort de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte de manière parfaitement lisible, les nom, prénom et qualité de son signataire ainsi que sa signature. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d’office, soit sur demande (…) ». Aux termes de l’article 31 du même décret : « La formation plénière du conseil médical dont relève l’agent, en vertu des dispositions du titre Ier du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ou du titre Ier du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, est compétente, dans les conditions que ces décrets prévoient, pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d’invalidité qu’elles entraînent ainsi que l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions. / Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un fonctionnaire territorial, ayant épuisé ses droits aux congés de maladie, de longue maladie et de longue durée, se trouve définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, il est admis à la retraite, soit d’office, soit à sa demande, après avis de la formation plénière du conseil médical dont relève l’agent et que l’autorité territoriale doit, préalablement à la mise à la retraite, obtenir un avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée vise les dispositions dont elle fait application, ainsi que les avis de la CNRACL et de la commission interdépartementale de réforme, devenue conseil médical interdépartemental, communiqués à Mme B… antérieurement à la décision querellée, constatant l’inaptitude totale et définitive à toutes fonctions de l’agent et comportant les précisions nécessaires pour permettre à l’intéressée de comprendre les raisons de son placement en retraite pour invalidité. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, si Mme B… soutient que ses arrêts de travail ainsi que ses troubles physiques et psychiques sont imputables au service, elle ne fournit cependant au tribunal aucun élément permettant d’apprécier le bien-fondé de ses allégations, et notamment justifiant de son aptitude à exercer ses fonctions à la date de l’arrêté attaqué. Ce moyen non assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé doit par suite être écarté.
En quatrième lieu, à supposer que l’intéressée ait entendue soulever un moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la commune dans son admission à la retraite pour invalidité en ce qu’elle soutient que l’arrêté en litige est fondé sur des rapports de « complaisance » à la faveur de la commune, il ressort des pièces du dossier que depuis 2015, hormis l’avis du comité médical départemental du 3 novembre 2016 qui a été rectifié le 4 mai 2017, tous les avis médicaux ont conclu à son inaptitude définitive à servir et à son admission à la retraite pour invalidité. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, si la requérante soutient qu’elle n’a pas sollicité son admission à la retraite, il résulte des dispositions citées au point 8 que dès lors que Mme B… a été déclarée définitivement inapte à l’exercice de toutes fonctions, l’autorité territoriale pouvait l’admettre d’office à la retraite par anticipation, après avis de la formation plénière du conseil médical interdépartemental. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, la requérante n’apporte aucun élément de fait de nature à faire présumer l’intention de la collectivité de lui infliger une sanction. La seule circonstance que la décision querellée soit intervenue au cours de l’instance n°2203116 pendante devant le tribunal ne révèle en rien une intention disciplinaire. Par suite, les moyens tirés de la sanction déguisée et du détournement de procédure doivent être écartés.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’expertise avant dire droit :
Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l’expert peut viser à concilier les parties ». Il incombe, en principe, au juge administratif de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu’il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui appartient d’ordonner une expertise que lorsqu’il n’est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu’il a recueillis et que l’expertise présente ainsi un caractère utile.
Il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de la procédure de mise en retraite pour invalidité de Mme B…, une mesure d’expertise a été confiée au Dr A…, psychiatre, qui a établi son rapport le 23 mars 2022, et dont la commune produit les conclusions administratives favorables au placement de la requérante en retraite pour invalidité à raison d’une pathologie qui la rend inapte définitivement à toutes fonctions et défavorables à la reconnaissance de l’imputabilité au service de cette pathologie. Par ailleurs, ce médecin précise le taux d’incapacité permanente partielle à 30% qui lui est applicable. Mme B… ne fait valoir aucun élément tendant à remettre en cause la pertinence de cette expertise. Dans ces conditions, la mesure d’expertise sollicitée par la requérante ne peut être regardée comme présentant un caractère d’utilité. Les conclusions de Mme B… tendant à ce que le tribunal ordonne cette mesure doivent, par suite, être rejetées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de diligenter une expertise, que les conclusions présentées par Mme B… à fin d’annulation de l’arrêté du 25 novembre 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2203116 et n°2308310 de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la commune de Colombes.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
A. Koundio
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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