Non-lieu à statuer 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 21 nov. 2025, n° 2303480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303480 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 août 2023 et le 24 février 2024, M. B… A…, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 ;
2°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement des sommes contestées.
Il soutient que :
- les prêts contractés auprès d’emprunteurs privés pour tenter de redresser en 2016 et 2017 la situation financière de la société Via Patrimoine dans lequel il n’était ni associé ni salarié mais seulement prestataire de service n’ont pas pu être remboursés totalement faute de moyens, la société ayant été mise en liquidation judiciaire en septembre 2018 ; les sommes concernées ne peuvent donc être qualifiées « crédits innomés » ;
- la comptabilité de la société Via Patrimoine n’ayant plus été établie à partir de 2016, faute pour le comptable d’avoir été payé les années précédentes, il ne peut plus prouver l’aide qu’il a apportée à cette société ;
- ses retraites étant partiellement saisies par l’administration fiscale, il est et sera bientôt quasiment sans ressources.
Par des mémoires enregistrés le 15 décembre 2023 et le 11 juin 2025, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Toullec,
- et les conclusions de M. Lardennois, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a fait l’objet d’un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2016 et 2017. A l’issue de cet examen, l’administration, par une proposition de rectification du 20 novembre 2019, a, d’une part et selon la procédure de taxation d’office prévue aux articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, rattaché au revenu imposable de l’intéressé en tant que revenus d’origine indéterminée des crédits bancaires d’un montant de 61 666 euros pour l’année 2016 et 80 379 euros pour l’année 2017, dont la nature n’a pas été justifiée, d’autre part et selon la procédure contradictoire, rehaussé le revenu imposable d’une somme de 18 286 euros pour l’année 2016 et 115 euros pour l’année 2017, résultant d’une activité de gestion, comptabilité et relations avec la clientèle pour le compte de la société Via Patrimoine pour laquelle il n’avait pas souscrit de déclarations fiscales dans les délais légaux, soumise au régime micro-BNC. Par courrier du 25 janvier 2020, M. A… a contesté ces rectifications qui ont été maintenues par une réponse aux observations du contribuable du 5 février 2020, à l’exception d’un crédit d’un montant de 420 euros au titre de l’année 2017 qui a été justifié. Il a également sollicité la saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, qui, dans sa séance du 15 février 2021, a rendu un avis favorable au maintien des rehaussements relatifs aux revenus d’origine indéterminée. Les impositions supplémentaires, assorties des intérêts de retard et de la majoration de 40 % pour manquement délibéré, ont été mises en recouvrement le 31 janvier 2022. Par une décision du 2 août 2023, l’administration a rejeté la réclamation du 19 janvier 2023 de M. A…. Celui-ci demande la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. En premier lieu, en vertu de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve « incombe (…) au contribuable (…) en cas de taxation d’office à l’issue d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 ». Aux termes de l’article L. 193 du même livre : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Aux termes de l’article R. 193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ».
3. En l’espèce, M. A… ne conteste pas avoir été régulièrement taxé d’office, en ce qui concerne les revenus d’origine indéterminée, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales. Il lui appartient donc de rapporter la preuve de l’exagération des bases d’imposition et notamment d’établir que les sommes imposées en tant que revenus d’origine indéterminée, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie déterminée de revenus.
4. Il résulte de l’instruction et notamment des annexes C et D de la proposition de rectification du 20 novembre 2019 que les crédits estimés non justifiés par le service, correspondraient, selon le requérant, à des remboursements de sommes qu’il aurait avancées à la société Via Patrimoine, à des prêts contractés auprès de particuliers destinés notamment à financer les avances consenties à cette société ainsi que des versements d’honoraires. Toutefois, à l’appui de sa requête, le requérant ne produit aucun élément probant permettant d’établir la réalité des avances faites à la société Via Patrimoine et des remboursements de ces avances, se bornant à soutenir qu’il ne peut plus prouver l’aide qu’il a apportée à cette société au motif que la comptabilité de cette dernière n’a plus été établie à partir de 2016, faute pour le comptable d’avoir été payé les années précédentes. Il n’apporte non plus aucune preuve de l’existence de relations triangulaires entre lui-même, la société Via Patrimoine et les tiers qui lui auraient prêté des sommes d’argent en 2016 et 2017 destinées, selon lui, à avancer des frais à la société, laquelle était censée rembourser les dits prêts aux tiers, en se bornant à expliquer que les prêts n’ont pas pu être remboursés dans leur totalité dès lors que la société Via Patrimoine a été mise en liquidation judiciaire en septembre 2018. S’agissant des prêts allégués, accordés par des tiers, si le requérant produit un contrat de prêt signé le 30 juillet 2016 avec MM. Gaulandeau et Bourbon pour la somme de 20 000 euros, stipulant notamment que le remboursement doit intervenir avant le 31 décembre 2016, le requérant n’apporte la preuve d’aucun remboursement et n’établit pas le caractère non imposable de cette somme. Quant aux autres prêts allégués, le requérant, qui ne conteste pas ne pas avoir procédé à leur déclaration dans les conditions prévues aux dispositions du 3 de l’article 242 ter du code général des impôts, n’apporte, dans le cadre de sa requête, aucune pièce permettant d’établir la réalité de ces prêts et par suite le caractère non imposable des sommes correspondantes.
5. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’administration n’était pas fondée à imposer les sommes en litige en tant que revenus d’origine indéterminée.
6. En second lieu, les difficultés financières rencontrées par M. A… ne peuvent utilement être invoquées dans le cadre du présent contentieux d’assiette.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge doivent par suite être rejetées.
Sur la demande de sursis de paiement :
8. Le présent jugement se prononçant sur le fond de l’affaire, les conclusions tendant au bénéfice du sursis de paiement se trouvent privées d’objet. Il n’y a dès lors pas lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice du sursis de paiement.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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