Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 10 juin 2025, n° 2306845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306845 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, et un mémoire, enregistré le 9 mai 2025, M. A D et Mme B C, représentés par Me Tauzin, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde en date du 16 octobre 2023 portant rejet de leur recours administratif préalable obligatoire par lequel ils ont contesté le bien-fondé de l’indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 6 953 euros qui a été réclamé à Mme C pour la période du 1er septembre 2019 au 31 juillet 2021 ;
2°) d’annuler la décision de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde en date du 16 octobre 2023 portant rejet de leur recours administratif préalable obligatoire par lequel ils ont contesté le bien-fondé de l’indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 3 183,51 euros qui a été réclamé à Mme C pour la période du 1er août 2021 au 30 septembre 2022 ;
3°) d’annuler la décision implicite du président du conseil départemental de la Gironde née le 6 février 2023 portant rejet de leur recours administratif préalable obligatoire par lequel ils ont contesté le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 5 602,08 euros qui a été réclamé à Mme C pour la période du 1er mai 2020 au 30 septembre 2022.
Ils soutiennent qu’ils justifient de leur résidence permanente et effective sur le territoire français ; que si M. D effectue régulièrement de courts séjours en Espagne, il réside plus de la moitié de l’année en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l’action sociale et des familles ;
* le code de la construction et de l’habitation ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
*
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
* le rapport de M. Naud, magistrat désigné ;
* les observations de Me Guédard, pour M. D et Mme C, qui persiste dans ses précédentes écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, née en 1965, était bénéficiaire de l’allocation de logement sociale, de l’aide personnalisée au logement et du revenu de solidarité active. Le 3 octobre 2022, un indu d’un montant global de 15 738,59 euros lui a été réclamé, correspondant à un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 6 953 euros pour la période du 1er septembre 2019 au 31 juillet 2021, à un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 3 183,51 euros pour la période du 1er août 2021 au 30 septembre 2022 et à un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 5 602,08 euros pour la période du 1er mai 2020 au 30 septembre 2022. Le 6 décembre 2022, Mme C et M. D, son mari né en 1984, ont formé un recours administratif préalable obligatoire, qui a été rejeté, s’agissant des aides personnelles au logement, par la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde après avis de la commission de recours amiable par deux décisions explicites en date du 16 octobre 2023 et, s’agissant du revenu de solidarité active, par le président du conseil départemental de la Gironde par une décision implicite née le 6 février 2023. M. D et Mme C doivent être regardés comme demandant au tribunal l’annulation de ces trois décisions.
2. Le président du conseil départemental ayant opposé, le 15 décembre 2023, un refus explicite au recours préalable de M. D et Mme C concernant l’indu de revenu de solidarité active, les conclusions des requérants contre la décision implicite du président du conseil départemental rejetant leur recours préalable doivent être regardées comme dirigées contre cette décision explicite, qui s’y est substituée.
Sur la contestation de l’indu de revenu de solidarité active :
3. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / () ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
4. Il résulte des articles L. 262-2, R. 262-5 et R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu’ils mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
5. Il résulte du rapport d’enquête du 15 septembre 2022, dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire en application de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, que M. D et Mme C « ne résident plus en France de manière régulière et permanente depuis le 01/01/2019 ». À cet égard, l’agent chargé du contrôle a notamment relevé que les relevés bancaires font état d’opérations financières effectuées majoritairement à l’étranger et « démontrent l’absence du territoire plus de 122 jours par an », que les déclarations trimestrielles de ressources sont toutes télétransmises depuis le mois d’août 2020 et que la caisse primaire d’assurance maladie n’a remboursé aucun soin à la requérante depuis le 1er janvier 2020 et un seul au requérant, le 24 septembre 2021. Le rapport d’enquête fait aussi état des explications données par M. D qui a reconnu ne pas avoir déclaré les sommes résultant de la location de leurs places de parking à Mérignac, des « aides des personnes qu’il hébergeait » et des virements de la fille de Mme C.
6. Les requérants n’apportent pas la preuve contraire en soutenant que Mme C n’aurait pas accompagné son mari lors de ses séjours réguliers en Espagne auprès de ses parents et en justifiant de consommations d’eau et d’énergie importantes dans leur logement, dès lors que M. D a reconnu lors du contrôle qu’ils hébergeaient des tiers. Il n’est pas non plus démontré que la présence du requérant auprès de ses parents constituait un cas de force majeure. Il n’est ainsi pas établi qu’ils résidaient en France de manière stable et effective du 1er mai 2020 au 30 septembre 2022. Dans ces conditions, la caisse d’allocations familiales a pu à bon droit réclamer l’indu de revenu de solidarité active en litige.
Sur la contestation des indus d’allocation de logement sociale et d’aide personnalisée au logement :
7. Aux termes de l’article R. 822-23 du code de la construction et de l’habitation : « Est considéré comme résidence principale, pour l’application du premier alinéa du II de l’article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l’aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l’article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6, il n’est pas établi que M. D et Mme C ont occupé au moins huit mois par an leur logement, qui ne pouvait donc être considéré comme leur résidence principale au sens des dispositions précitées de l’article R. 822-23 du code de la construction et de l’habitation. Dans ces conditions, la caisse d’allocations familiales a pu à bon droit réclamer les indus d’allocation de logement sociale et d’aide personnalisée au logement en litige.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D et Mme C ne sont pas fondés à demander l’annulation des deux décisions de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde en date du 16 octobre 2023 et de celle du président du conseil départemental de la Gironde en date du 15 décembre 2023.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et Mme B C, à la ministre chargée du logement et au département de la Gironde. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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