Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 1er juil. 2025, n° 2504710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504710 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 17 juin 2025, Mme B C, représentée par Me Corsiglia, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 3 juin 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, ou à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation de sa situation de vulnérabilité ;
— elle méconnait l’article 3 1° de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante géorgienne née le 31 mai 1992, a déposé une demande d’asile enregistrée le 3 juin 2025. Par décision du même jour, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision contestée :
4. En premier lieu, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a, par une décision du 29 avril 2025 régulièrement publiée sur le site internet de l’Office, donné délégation à la directrice territoriale à Metz à l’effet de signer toutes décisions se rapportant aux missions qui lui sont dévolues par la décision du directeur général du 15 mars 2023, laquelle est librement accessible sur le site internet de l’Office ainsi que les décisions la modifiant, au nombre desquelles figure l’accueil des demandeurs d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait n’est pas assorti des précisions suffisantes à en apprécier le bien-fondé, et il doit dès lors être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ".
7. La circonstance que la requérante soit mère deux enfants, âgés de 8 et 5 ans, ne permet pas par elle-même de caractériser une situation de vulnérabilité telle qu’elle justifie, en l’espèce et malgré la présentation d’une demande de réexamen de sa demande d’asile, l’octroi des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de ce que le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait fait une inexacte application des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 1° de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. La circonstance que la requérante soit mère de deux enfants mineurs ne permet pas, par elle-même et alors notamment que d’autres dispositifs d’aide, tels que l’aide médicale d’État et l’hébergement d’urgence, sont accessibles, de considérer que la décision de refus des conditions matérielles d’accueil est contraire à leur intérêt supérieur.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C aux fins d’annulation de la décision du 3 juin 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Corsiglia et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La magistrate désignée,
S. ALa greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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