Annulation 16 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 16 févr. 2023, n° 2100120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2100120 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 6 février 2021, l’association « Commission des citoyens pour les droits de l’homme », représentée par Maître François Jacquot, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’Etablissement public de santé mentale de la Guadeloupe, sur sa demande de communication d’une copie du registre de contention et d’isolement de l’établissement de l’année 2018 et du rapport annuel établi pour cette même année, pour rendre compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention ;
2°) d’enjoindre à l’établissement public de santé mentale de la Guadeloupe de lui communiquer les documents demandés, dès notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, sans les mentions permettant d’identifier les coordonnées des personnels hospitaliers mais sans occultation de l’identifiant anonymisé des patients, ni des mentions relatives au début, à la fin et à la durée des mesures d’isolement et de contention ;
3°) de mettre à la charge de l’Etablissement public de santé mentale de la Guadeloupe la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision de refus de communication des documents sollicités porte atteinte à la liberté d’accès aux documents administratifs ;
— le rapport annuel qui doit être élaboré, en application de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, et le registre prévu par ces mêmes dispositions sont des documents administratifs communicables ;
— les mentions relatives aux patients, y compris les mentions relatives à leurs identifiants anonymisées peuvent être communiqués sans porter atteinte à la vie privée des patients, dès lors que cet identifiant ne permet pas d’identifier la personne concernée ; l’identifiant anonymisé du patient utilisé, dans le cadre des mesures d’isolement et de contention, est distinct de l’identifiant permanent patient attribué à chaque patient lors d’une première hospitalisation et qui constitue un élément de la vie privée qui permet l’identification de l’intéressé et doit être occulté ;
— l’occultation de l’identifiant anonymisé du patient et de l’indication des durées d’isolement et de contention rendrait le registre inexploitable et détruirait tout le bénéfice du droit d’accès, dès lors qu’elle rendrait impossible tout contrôle effectif du respect du droit des patients.
Malgré une mise en demeure du 13 janvier 2022, l’Etablissement public de santé mentale de la Guadeloupe n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— l’avis n° 20201522 du 25 juin 2020 de la commission d’accès aux documents administratifs ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de santé publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gouès, président,
— les conclusions de Mme Mahé, rapporteure publique,
— et les observations de Maître Baltus, substituant Maître Albina-Collidor, représentant l’Etablissement public de santé mentale de la Guadeloupe.
LE CCDH n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier électronique en date du 27 décembre 2019, l’association « Commission des citoyens pour les droits de l’homme » (CCDH) a demandé la communication d’une copie du registre de contention et d’isolement de l’Etablissement public de santé mentale de la Guadeloupe, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 et du rapport annuel établi par cet établissement pour l’année 2018 relatif aux pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention. En l’absence de réponse, l’association CCDH a saisi le 23 mars 2020 la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) qui a, le 25 juin 2020, émis un avis favorable, sous réserve à la communication demandée. Par la présente requête, l’association CCDH demande au tribunal l’annulation de la décision implicite par laquelle l’Etablissement public de santé mentale de la Guadeloupe a refusé de lui communiquer les documents précités.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit de toute personne à l’information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs. » Aux termes de l’article L. 300-2 du même code : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions. / () ». Aux termes de l’article L. 311-1 de ce code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. » Aux termes de l’article L. 311-6 du même code : " Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical () ; 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice « . Enfin, aux termes de l’article L. 311-7 de ce code : » Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. ".
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de contrôler la régularité et le bien-fondé d’une décision de refus de communication de documents administratifs sur le fondement des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration. Pour ce faire, par exception au principe selon lequel le juge de l’excès de pouvoir apprécie la légalité d’un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l’écoulement du temps et l’évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue.
4. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date du présent jugement : « () / III.- Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires. / L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1. ».
6. Les dispositions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, citées au point précédent, qui prévoient, d’une part, que le registre de contention et d’isolement doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires et, d’autre part, que le rapport annuel rendant compte de ces pratiques est transmis pour avis à la commission des usagers et au conseil de surveillance de l’établissement, n’ont ni pour objet ni pour effet de soustraire ces documents aux règles du code des relations entre le public et l’administration régissant le droit d’accès aux documents administratifs.
7. Le rapport annuel et le registre des mesures d’isolement et de contention, qui sont prévus par les dispositions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, et établis et détenus par les établissements de santé dans le cadre de leur mission de service public, constituent des documents administratifs au sens de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, ces documents sont soumis au droit d’accès prévu à l’article L. 311-1 de ce code, sous les réserves prévues aux articles L. 311-5 et L. 311-6 de ce code.
8. Le registre des mesures d’isolement et de contention et le rapport annuel rendant compte de ces pratiques sont communicables à toute personne qui en fait la demande, après, conformément à l’article L. 311-7 du code des relations entre le public et l’administration, occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de personnes physiques, du secret médical ou qui feraient apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, telles que les éléments permettant d’identifier les patients concernés. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la mention de l’identifiant anonymisé des patients permettrait de les identifier et, ainsi, pourrait porter atteinte à la protection de leur vie privée, au secret médical ou pourrait faire apparaître leur comportement et, ce faisant, pourrait leur porter préjudice. Cet identifiant non nominatif doit être distingué d’un « identifiant permanent du patient », dit A, mention dont l’occultation s’impose. En outre, les mentions des dates, heures et durées des mesures d’isolement et de contention ne sont pas au nombre de celles dont, par application de l’article L. 311-7 du code des relations entre le public et l’administration, les articles L. 311-5 et L. 311-6 de ce code permettent l’occultation ou la disjonction.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que l’association CCDH est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle l’Etablissement public de santé mentale de la Guadeloupe a refusé de lui communiquer le rapport annuel et les registres des mesures d’isolement et de contention établis, au titre de l’année 2018, sous réserve toutefois, d’une part, de l’occultation des données concernant les personnels de santé et, d’autre part, en ce qui concerne les patients, que les registres ne contiennent que les données personnelles prévues par l’article L. 3222 5-1 du code de la santé publique.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. L’exécution du jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’Etablissement public de santé mentale de la Guadeloupe de communiquer à l’association requérante, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, d’une part, une copie du registre des mesures d’isolement et de contention établis pour les périodes du 1er janvier au 31 décembre 2018 et, d’autre part, une copie des rapports rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention établi pour l’année 2018 par l’établissement, dans les conditions et sous les réserves mentionnées au point 9 du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etablissement public de santé mentale de la Guadeloupe la somme de 800 euros à verser à l’association requérante, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle l’Etablissement public de santé mentale de la Guadeloupe a refusé de communiquer la copie du registre de contention et d’isolement de l’établissement établis du 1er janvier au 31 décembre 2018 ainsi que le rapport annuel établi pour l’année 2018 relatif aux pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention au sein de cet établissement, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Etablissement public de santé mentale de la Guadeloupe de procéder à la communication à l’association CCDH des documents visés à l’article 1er, selon les modalités prévues aux points 9 et 10 du présent jugement, dans un délai de trois mois, à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etablissement public de santé mentale versera à l’association CCDH la somme de 800 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association Commission des citoyens pour les droits de l’homme et à l’Etablissement public de santé mentale de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme le Roux, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.
Le président rapporteur,
Signé :
S. GOUÈS
L’assesseure la plus ancienne,
Signé :
C. GOUDENÈCHELa greffière,
Signé :
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
Signé :
M-L Corneille
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