Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 15 déc. 2025, n° 2401680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401680 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 mars 2024, M. A… B… demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures d’annuler une contrainte émise par le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Gironde en vue du recouvrement du solde d’un trop-perçu d’aide exceptionnelle pour un montant de 224 euros et demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de cette dette.
Il soutient que :
- l’aide exceptionnelle lui a été versée à tort du fait d’une erreur imputable à la seule CAF ;
- il ne peut pas payer cette dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure civile ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a bénéficié à tort, au titre des mois d’avril et octobre 2020, de l’aide exceptionnelle de solidarité pour des montants respectifs de 200 euros et 150 euros. Ces aides lui ayant été versées à tort, la caisse d’allocations familiales de la Gironde en a réclamé la restitution. En l’absence de règlement amiable du solde de ces indus, qui s’élevait à 244 euros, la caisse d’allocations familiales a décerné à l’encontre de l’intéressé, le 8 février 2024, une contrainte pour le recouvrement de ladite somme, laquelle contrainte a été signifiée par voie de commissaire de justice le 19 février 2024. Par sa requête, M. B… forme opposition à cette contrainte et demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette d’aide exceptionnelle de solidarité.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) / ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Sur l’opposition à contrainte :
3. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du même code : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 dudit code : « (…) La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice (…). À peine de nullité, l’acte d’huissier (…) mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification. / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (…) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ». Aux termes de l’article 655 du code de procédure civile : « Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. / L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification./ La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire./ La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité./ L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.». Aux termes de l’article 658 du même code : « Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification. (…) ». Aux termes, enfin, de l’article 664-1 du même code : « La date de la signification d’un acte d’huissier de justice (…) est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence (…) ».
4. Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l’expiration du délai. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, applicables également au contentieux général de la sécurité sociale, qui relève des juridictions judiciaires, que, ainsi que cela est le cas devant ces juridictions en vertu des articles 642 et 668 du code de procédure civile, l’opposition à contrainte doit seulement être « adressée » à la juridiction compétente, c’est-à-dire expédiée en cas d’envoi postal, avant le terme du délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte, qui n’est pas un délai franc mais est seulement susceptible de prorogation jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.
5. Il résulte de l’instruction que la contrainte émise le 8 février 2024 par la caisse d’allocations familiales de la Gironde a été signifiée à domicile par commissaire de justice le 19 février 2024. La remise en personne ou à un tiers de la contrainte étant impossible au 25 rue du Crébadin à Parempuyre, où l’intéressé est domicilié, M. B… a été avisé de la signification par lettre simple du 20 février 2024, à laquelle était annexée la copie de cette signification, et de ce que la copie de la contrainte avait été déposée à l’étude. Il résulte ainsi de l’instruction que la contrainte a été régulièrement signifiée à domicile le 19 février 2024. Cette contrainte comportait, par ailleurs, la mention des délais et voies de recours, notamment le délai d’opposition de quinze jours prévus par les dispositions précitées du code de la sécurité sociale. Ainsi, à compter de la date du 19 février 2024, le requérant disposait d’un délai de 15 jours pour former opposition à la contrainte, soit jusqu’au mercredi 6 mars à 23h59. Or, l’opposition à contrainte de M. B… n’a été déposée, via l’application telerecours citoyen, que le jeudi 7 mars à 11 heures 26. Par suite, l’opposition à contrainte est tardive et manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la demande de remise gracieuse :
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prestations sociale, il appartient ainsi au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
7. En se bornant à soutenir qu’il n’est pas en capacité de payer sa dette, sans même justifier du montant de ses ressources et de ses charges, le requérant n’assortit manifestement pas son moyen tiré d’une situation de précarité des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ses conclusions aux fins de remise gracieuse, dont il n’est au demeurant pas justifié qu’elles ont été précédées d’un rejet d’une réclamation préalable en ce sens présentée à la caisse d’allocations familiales, doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions citées au point 2.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Bordeaux le 15 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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