Annulation 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 24 févr. 2025, n° 2500640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500640 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrées les 22 janvier et 11 février 2025 sous le numéro 2500640, Mme B A, représentée par Me Gommeaux, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler les décisions du 18 janvier 2025 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le Surinam comme pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, de lui délivrer, dans les deux cas, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son avocate, ou à elle-même en cas de rejet de sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle souffre d’un défaut d’examen sérieux de sa situation familiale et administrative ;
— elle contrevient aux stipulations des articles 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— et elle est empreinte d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— et elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— et elle méconnaît, eu égard à son état de santé, les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— et elle est empreinte, eu égard aux circonstances humanitaires dont elle peut se prévaloir, d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
II/ Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025 sous le numéro 2500642, Mme B A, représentée par Me Gommeaux, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 18 janvier 2025 par laquelle le préfet du Nord l’a assignée à résidence à son domicile à Roubaix pour une durée de 45 jours ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son avocate, ou à elle-même en cas de rejet de sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que la décision attaquée :
— a été édictée par une autorité incompétente ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New-York le 20 novembre 1989 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide et à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue en application des articles L. 614-2, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
— les observations de Me Cliquennois, substituant Me Gommeaux, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête ;
— et les observations de Mme A qui a répondu, en français, aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante surinamaise née le 24 juin 1983, déclare être entrée irrégulièrement en France en 2001. Si elle s’est vu délivrer, lorsqu’elle résidait en Guyane Française, des titres de séjour valables du 8 décembre 2012 au 16 décembre 2015, puis du 30 mars 2016 au 29 mars 2017 et enfin du 24 novembre 2017 au 23 novembre 2019, il ressort toutefois des pièces du dossier, qu’après avoir fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet de l’Essonne le 27 mai 2021, Mme A, d’une part, a effectué, en novembre 2022, des aller-retour entre le Surinam, où elle a obtenu un nouveau passeport le 16 août 2022, et les Pays-Bas et, d’autre part, s’est vu délivrer, le 12 avril 2023, un visa par les autorités consulaires néerlandaises, qui était valable du 13 avril au 12 juin 2023 et qui autorisait son séjour pour une durée de 45 jours. Elle est alors de nouveau entrée aux Pays-Bas le 30 avril 2023. Le 18 janvier 2025, elle a été interpellée à l’occasion d’un contrôle d’identité opéré à la sortie de la bouche de métro Eurotéléport à Roubaix à 10h05. N’étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, Mme A a fait l’objet d’une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Après qu’il est apparu qu’elle n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour depuis l’expiration de son visa, elle s’est vu notifier, le jour même de son interpellation, une obligation de quitter sans délai le territoire français à destination du Surinam assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Et par un second arrêté, adopté le même jour, le préfet du Nord a ordonné qu’elle soit assignée à résidence à son domicile à Roubaix, pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, Mme A sollicite l’annulation de l’ensemble décisions édictées à son encontre le 18 janvier 2025.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2500640 et n° 2500642 visées ci-dessus concernent la situation d’une même étrangère et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans les instances enregistrées sous les numéros 2500640 et 2500642.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. L’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
5. En l’espèce, si Mme A déclare être entrée en France, et plus particulièrement en Guyane, en 2001, où sont nés ses 4 derniers enfants en 2004, 2009, 2011 et 2013 et où elle a résidé régulièrement entre août 2012 et fin novembre 2019, avant d’y être incarcéré d’octobre 2019 à mars 2022, il ressort des pièces du dossier qu’elle est entrée régulièrement aux Pays-Bas le 30 avril 2023 et serait ensuite venue en France au cours de l’année 2023, où elle établit, par les pièces produites, être présente en juin 2023 en Guyane puis, depuis décembre 2023, en métropole. Elle doit donc être regardée comme séjournant irrégulièrement sur le territoire français, pour la dernière fois, depuis un an et demi à la date d’adoption de la décision attaquée, alors qu’elle était âgée de 40 ans. Mme A s’est déclarée célibataire et est, à tout le moins, séparée de corps depuis décembre 2023 avec le père de ses enfants, lequel résiderait régulièrement en Guyane sans que cela soit établi. Il ressort néanmoins des pièces du dossier qu’elle est la mère de 5 enfants, dont 3 ont acquis la nationalité française, qu’elle réside avec quatre d’entre eux à Roubaix, dans un logement qu’elle loue depuis juin 2024, qu’elle exerce l’autorité parentale sur ses enfants, les actes de naissance, qui font foi, étant confirmés par le certificat d’inscription en CM2 de Laëyensa pour l’année scolaire 2024-2025 et qu’elle contribue effectivement à leur entretien et à leur éducation, notamment en sa qualité de responsable financier et de référent de ses enfants à l’égard des institutions scolaires. D’ailleurs, tous ses enfants, présents à ses côtés en métropole, sont scolarisés. Il suit de là que, même si elle n’établit pas travailler à la date d’adoption de la décision attaquée, Mme A, dont le comportement ne constitue pas une menace actuelle pour l’ordre public, la peine qu’elle a purgée, pour l’essentiel en détention préventive, ayant trait à des faits de trafic de stupéfiants remontant à octobre 2019, établit disposer en France, où elle a longuement vécu de manière régulière, du centre de ses intérêts privés et surtout familiaux. Mme A est donc fondée à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Nord, qui s’est livré à un examen partiel et partial du dossier de la requérante, a méconnu tant les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que celles de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, de faire droit aux conclusions de Mme A à fin d’annulation des décisions subséquentes lui ayant refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, ayant fixé le Surinam comme pays de renvoi, ayant interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’ayant assignée à résidence à son domicile à Roubaix pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement implique, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet du Nord procède, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la situation de Mme A et que cette dernière se voit délivrer, dans un délai de 7 jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, où les services préfectoraux n’ont effectué aucune recherche ni sur les demandes de titres de séjour qu’a effectuée la requérante, ni sur la situation administrative de ses enfants, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte d’un montant de 200 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme A ayant été admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans les présentes instances, son avocate peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Gommeaux renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à cette dernière d’une somme de 1 500 euros par instance, soit une somme globale de 3 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans les instances enregistrées sous les numéros 2500640 et 2500642.
Article 2 : Les décisions du 18 janvier 2025 par lesquelles le préfet du Nord a obligé Mme A à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le Surinam comme pays de destination, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence à son domicile à Roubaix pour une durée de 45 jours, sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de la situation de Mme A et de lui délivrer, dans un délai de 7 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Gommeaux, avocate de Mme A, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, une somme globale de 3 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Gommeaux et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025.
Le magistrat désigné,
signé
X. LARUE
La greffière,
signé
V. LESCEUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s2500640 et 250064
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