Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 31 déc. 2025, n° 2400850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2400850 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2024 et un mémoire enregistré le 6 décembre 2024, M. A… C…, représenté par Me Millet, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le maire de Vaulx-Milieu a rejeté la demande de permis de construire valant division parcellaire et permis de démolir qu’il a présentée en vue de la construction de trois maisons individuelles après démolition d’annexes, ensemble le refus opposé à son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Vaulx-Milieu de lui délivrer le permis qu’il a sollicité dans le délai de 15 jours courant à compter de la date de notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vaux-Milieu la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les constructions à usage d’habitation, dans la mesure où elles ne sont ni interdites ni limitées en zone Ue, y sont autorisées sans condition.
La commune de Vaulx-Milieu, représentée par Me Pyanet, a présenté un mémoire, enregistré le 25 octobre 2024, par lequel elle conclut au rejet de la requête et demande une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen invoqué par le requérant n’est pas fondé.
Le mémoire présenté par la commune de Vaulx-Milieu, enregistré le 17 janvier 2025, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public ;
- les observations de Me Thouement représentant M. C… et celles de Me Teyssier représentant la commune de Vaulx-Milieu.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… a déposé, en août 2023, une demande, complétée en octobre 2023, afin d’obtenir l’autorisation de construire trois maisons individuelles après démolition d’annexes sur des parcelles cadastrées section AB n°342 et n°344 à Vaulx-Milieu (Isère). Dans la présente instance, il demande l’annulation pour excès de pouvoir du refus que le maire lui a opposé par arrêté du 19 octobre 2023, ensemble le refus opposé à son recours gracieux.
2. En l’espèce, le préambule aux dispositions applicables à la zone U du règlement écrit du PLU décrit la zone Ue comme « correspondant aux zones d’équipements publics ». La signification de cette expression est précisée par le rapport de présentation de ce même document qui, à son point 3.1.3, indique, d’une part, que les zones urbaines comprennent trois familles de zones dont « les zone d’équipement publics ou de service d’intérêt collectif (Ue) » qui sont distinctes des zones dites « à vocation mixte » et, d’autre part, que « la zone Ue équipée et réservée au développement des équipements publics scolaires et périscolaires, culturels, de sports et loisirs, est inchangée dans ses limites ». Il en résulte que, malgré le silence sur ce point des articles du règlement écrit du PLU, la zone Ue doit être comprise comme réservée uniquement aux équipements publics ou de service d’intérêt collectif, ce qui y exclut l’édification de nouvelles constructions à usage d’habitation. Le terrain d’assiette du projet de M. C… étant situé en zone Ue et son projet consistant en la construction de trois maisons individuelles à usage d’habitation, le maire de Vaulx-Milieu lui à bon droit, pour ce motif, opposé le refus en litige.
3. Il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué par M. C… doit être écarté et ses conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir ainsi que, par voie de conséquence, d’injonction, rejetées.
4. Il en va de même, eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance, des conclusions qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par la commune de Vaulx-Milieu sur le même fondement sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vaulx-Milieu au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à A… C… et à la commune de Vaulx-Milieu.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, premier conseiller,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. Permingeat
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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