Annulation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 30 oct. 2025, n° 2206745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206745 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai 2022 et 7 décembre 2023, M. C… B… A…, représenté par Me Quantin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le préfet du Finistère a rejeté sa demande d’acquisition de la nationalité française ;
2°) d’annuler la décision du 21 mars 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’acquisition de la nationalité française ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions attaquées :
- sont entachées d’un vice d’incompétence ;
- ne sont pas suffisamment motivées ;
- ont été prises au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas justifié que l’entretien individuel prévu par l’article 41 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 a été réalisé ;
- sont entachées d’une erreur de fait ;
- sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le préfet du Finistère a rejeté sa demande d’acquisition de la nationalité française ainsi que la décision du 21 mars 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours formé contre ladite décision préfectorale et a maintenu le rejet de sa demande de naturalisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision préfectorale :
2. En application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi la requête doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision ministérielle et les moyens dirigés contre la décision préfectorale sont inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle :
3. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
4. Pour rejeter la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B… A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé a été l’auteur de viol sur des majeurs le 26 septembre 2000 à Aloxe Corton, faits pour lesquels il a été condamné à une peine de six ans d’emprisonnement.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… A… a été condamné à une peine de six ans d’emprisonnement par la cour d’assise de la Haute-Marne le 16 décembre 2003 pour des faits de viol sur des majeurs commis le 26 septembre 2000 à Aloxe Cordon. Ces faits sont d’une particulière gravité. Néanmoins, ils ont été commis près de vingt-deux années avant la date de la décision de rejet attaquée. En outre, il ressort de l’arrêt du 10 janvier 2018 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Dijon, statuant sur la requête de l’intéressé en exclusion de la mention de ladite condamnation aux bulletins n°2 et n°3 de son casier judiciaire, que le requérant a bénéficié d’une libération conditionnelle et n’a pas été condamné depuis le 26 septembre 2000. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le comportement de M. B… A… ait été signalé aux services de police ou de gendarmerie depuis cette date. Par suite, le ministre de l’intérieur a commis une erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur ces faits pour rejeter la demande de naturalisation de M. B… A….
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 21 mars 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 mars 2022 du ministre de l’intérieur est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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