Rejet 29 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 juil. 2022, n° 2208845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208845 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 7 avril 2021, N° 2003307 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 8 et 25 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Mpiga Voua Ofunda, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du préfet de Maine-et-Loire du 9 juin 2022 lui refusant la délivrance d’une carte de résident en qualité d’ascendant d’enfant mineur placé sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours suivant l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient :
Sur l’urgence :
— il justifie de la condition d’urgence par la circonstance que l’expiration prochaine, en date du 8 août 2022, du récépissé de demande de titre de séjour qu’il détient à ce jour, l’exposera à la perte de son travail et à l’absence de revenu de remplacement, ce qui le placera, lui et sa famille, dans une situation de précarité ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— le préfet de Maine-et-Loire a, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 752-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, considéré à tort qu’il ne justifiait pas de son identité, alors que sa possession d’état de père de la jeune A C suffit, en cas de doute, à justifier la délivrance de cette carte de résident.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que ni la condition d’urgence, ni celle de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ne sont réunies en l’espèce.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 et son décret d’application n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vauterin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l’audience publique du lundi 25 juillet 2022 à 10h30 :
— les observations de Me Mpiga Voua Ofunda, représentant les intérêts de M. C, présent, qui précise qu’elle versera par une note en délibéré des pièces justifiant des démarches effectuées par M. C sur la plateforme E-Kaidi et de sa situation professionnelle ;
— en l’absence du préfet de Maine-et-Loire ou de son représentant.
La clôture de l’instruction a été reportée au 25 juillet 2022 à 16h00.
M. C a produit des pièces enregistrées le 25 juillet 2022, postérieurement à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né le 20 octobre 1999, de nationalité guinéenne, est entré sur le territoire français en 2015. Il a fait l’objet, en date du 25 mai 2018, d’une décision portant refus de titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français validée par un jugement du tribunal administratif de Nantes n° 1805565 du 9 octobre 2018, puis par une ordonnance de la cour administrative d’appel de Nantes n° 18NT03938 du 12 avril 2019. Il a sollicité par la suite son admission exceptionnelle au séjour le 5 avril 2019 puis un titre de séjour en qualité d’étranger malade le 22 novembre 2019, lesquels ont donné lieu, en date du 19 février 2020, à une nouvelle décision portant refus de titre de séjour, assortie d’une obligation de quitter le territoire français, validée par le tribunal administratif de Nantes par un jugement n° 2003307 du 7 avril 2021, et confirmée par la cour administrative d’appel de Nantes par un arrêt n° 21NT02610 du 25 février 2022. Le 3 février 2022, M. C a sollicité la carte de résident prévue à l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en qualité d’ascendant d’enfant mineur placé sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), à savoir de la jeune A C, de nationalité guinéenne, née le 19 mai 2021 de son union avec Mme D C et admise au statut de réfugiée le 11 octobre 2021. Par sa requête, M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 9 juin 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer cette carte de résident.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Et aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau () ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Et aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire () ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
En ce qui concerne l’urgence :
6. Le requérant soutient que le récépissé de demande de titre de séjour, qui l’autorise à se maintenir régulièrement sur le territoire français le temps de l’instruction de sa demande du 3 février 2022, expirera le 8 août 2022, ce qui l’exposera à la perte de son travail et de ses revenus, et qui conduira à une précarisation de la situation financière de son foyer. Il verse aux débats, pour en justifier, un contrat de travail du 1er juin 2021 ainsi qu’une attestation établie le 22 juillet 2022 par la société « Groupe Pilote », qui certifie employer M. C sous contrat à durée indéterminée en qualité de monteur sur ligne depuis le 1er juin 2022, tout en précisant que l’intéressé n’est pas en période d’essai. Le préfet de Maine-et-Loire ne conteste pas que le refus de titre de séjour opposé à l’intéressé est de nature à lui faire perdre son emploi et la totalité des revenus qu’il tire de cette activité professionnelle. Il en résulte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
7. Pour contester la décision du 9 juin 2022, le requérant soutient, d’une part, que le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les dispositions de l’article L. 752-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives au droit des personnes admises au statut de réfugié à être rejointes, au titre de la réunification familiale, par leur conjoint et leurs descendants. Il soutient, d’autre part, que le préfet de Maine-et-Loire a considéré à tort qu’il ne justifiait pas de son identité, alors qu’il peut se prévaloir, en cas de doute sur son identité, de sa possession d’état de père de la jeune A C.
8. Nonobstant la circonstance que les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative de ce code, se sont substituées à compter du 1er mai 2021 aux dispositions de l’article L. 752-1 invoquées par M. C et issues d’une rédaction inapplicable au présent litige, aucun des moyens de la requête n’est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 9 juin 2022. Dès lors que l’une des conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est pas remplie, M. C n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de ladite décision du 9 juin 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité d’ascendant d’enfant mineur placé sous la protection de l’OFPRA. Dès lors, le surplus de la requête aux fins de suspension présentée par M. C doit être rejeté en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Mpiga Voua Ofunda.
Copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 29 juillet 2022.
Le juge des référés,
A. VAUTERINLa greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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