Rejet 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 févr. 2025, n° 2501500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501500 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 9 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, M. B A, représenté par Me Pawlotsky, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a assorti ces mesures d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation en vue de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quatre mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Pawlotsky en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que des circonstances nouvelles sont survenues depuis le précédent jugement permettant d’établir que la préfète a méconnu de manière particulièrement grave l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, car il produit de nombreux documents.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— L’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin, juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
2. Selon l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » . L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Par un arrêté du 25 décembre 2024, la préfète de l’Essonne a pris à l’encontre de M. B A, ressortissant de nationalité algérienne, né le 24 juillet 1985 à Dhalaa (Algérie), une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. L’intéressé a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Versailles en invoquant la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, faisant valoir que sa compagne est française et que son enfant est française, âgée de quatre mois et qu’il est entré en France il y a dix ans, ajoutant qu’il n’a plus de famille en Algérie.
4. Toutefois, par un jugement en date du 9 janvier 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a jugé que le préfet n’avait pas méconnu ces stipulations et a rejeté la requête de M. A. Le magistrat a notamment relevé qu’il ressort des pièces du dossier que, en tant que mineur, M. A a déjà fait l’objet de dix signalements entre 2016 et 2022 pour plusieurs infractions tels que vols, violences, destructions, coups et blessures volontaires et qu’il a été interpellé le 24 décembre 2024, notamment pour violences sur sa conjointe et menaces de mort à son encontre et qu’il constitue donc une menace à l’ordre public. Le magistrat a également considéré qu’au surplus M. A n’avait aucun travail, ne témoignait d’aucune intégration en France et n’établissait par aucun élément, à l’exception d’une photo, participer à l’éducation de son enfant, qu’il était séparé de sa conjointe, laquelle avait déposé une plainte pour violence, demandant d’assumer seule la garde de sa fille, et qu’il avait vécu 39 ans en Algérie. Le magistrat a enfin noté que M. A précisait à la barre qu’il avait encore une tante en Algérie, ainsi que des cousins.
5. Par ailleurs, par un arrêté du 25 décembre 2024, la préfète de l’Essonne a ordonné le placement de M. A au centre de rétention administrative de Palaiseau. Par une ordonnance du 30 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry a prolongé la rétention de M. A pour une durée de 26 jours, ordonnance confirmée par la cour d’appel de Paris. Cette rétention a de nouveau été prolongée pour une durée de 30 jours supplémentaires par ordonnance du 24 janvier 2025.
6. Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions des articles L. 614-1, L. 614-8 et L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Cette procédure particulière est ainsi exclusive de celles prévues par ce livre V du code de justice administrative. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
7.En l’espèce, à l’appui de sa nouvelle requête, dirigée contre le même arrêté de la préfète de l’Essonne en date du 25 décembre 2024 et fondée sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A invoque une nouvelle circonstance qui résulterait de la production d’une attestation de son épouse, d’une promesse d’embauche et de divers documents destinés à établir sa présence en France depuis au moins 10 ans à la date de l’arrêté contesté. Toutefois, ni l’attestation de son épouse en date du 7 février 2025, dont les termes sont en contradiction avec ses précédentes déclarations, ni la promesse d’embauche datée du 20 janvier 2025, alors que M. A était retenu au centre de rétention administrative, ni les autres documents produits ne peuvent constituer un changement dans les circonstances de droit ou de fait survenu depuis l’intervention de la mesure contestée et après que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué.
7. Dans les circonstances rappelées ci-dessus, les énonciations de la requête de M. A ne sont pas de nature à faire ressortir de la part de la préfète de l’Essonne une quelconque atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale, notamment la vie privée et familiale de l’intéressé. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative rappelé ci-dessus, y compris ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Fait à Versailles, le 12 février 2025.
Le juge des référés,
signé
Mme Descours-Gatin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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