Rejet 7 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 7 févr. 2023, n° 2004183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2004183 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 23 avril, 16 octobre 2020 et 4 janvier 2021, la SELARL Pharmacie Amar, la SELARL Pharmacie de la clinique, la SELARL Pharmacie de Trivaux, Mme B E et Mme A D, représentées par Me Desserey, demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 février 2020 par lequel le directeur général de l’Agence régionale de santé Île-de-France a autorisé Mme C et Mme F à transférer leur officine pharmaceutique du 17 rue des Galons au 12-14 place Simone Veil à Meudon et leur a octroyé la licence n° 92#002370.
Elles soutiennent que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— le directeur général de l’Agence régionale de santé Île-de-France a commis une erreur de fait et une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 5125-3-1 du code de la santé publique ;
— l’arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 5125-3 du code de la santé publique ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 5125-3-2 du code de la santé publique.
Par des mémoires, enregistrés les 2 juillet et 18 novembre 2020, la SELARL C F, représentée par Me Daver, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérantes.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la SELARL Pharmacie Amar, la SELARL Pharmacie de la clinique, la SELARL Pharmacie de Trivaux, Mme E et Mme D n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 septembre et 8 décembre 2020, l’Agence régionale de santé Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par les requérantes n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le décret n° 2018-671 du 30 juillet 2018 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. G,
— les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public,
— et les observations de Me Daver, représentant la SELARL C F.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C et Mme F ont demandé, le 16 décembre 2019, à l’Agence régionale de santé (ARS) Île-de-France une autorisation en vue de transférer leur officine pharmaceutique située au 17 rue des Galons à Meudon au 12-14 place Simone Veil de la même commune. Par la présente requête, la SELARL Pharmacie Amar, la SELARL Pharmacie de la clinique, la SELARL Pharmacie de Trivaux, Mme B E et Mme A D demandent l’annulation de l’arrêté du 28 février 2020 par lequel le directeur général de l’ARS Île-de-France a autorisé ce transfert et octroyé la licence n° 92#002370 aux intéressées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué :
2. Il ne résulte d’aucune disposition du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, ni de celles du code des relations entre le public et l’administration, que la décision par laquelle le directeur général de l’ARS autorise le transfert d’une officine de pharmacie et octroie une nouvelle licence à son exploitant, sur le fondement des règles de droit commun, doit être motivée. En tout état de cause, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 5125-3 et suivants et R. 5125-1 et suivants du code de la santé publique et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 5125-3-1 du code de la santé publique :
3. Aux termes de l’article L. 5125-18 du code de la santé publique : « Toute création d’une nouvelle officine, tout transfert d’une officine d’un lieu dans un autre et tout regroupement d’officines sont subordonnés à l’octroi d’une licence délivrée par le directeur général de l’agence régionale de santé selon les conditions prévues aux articles L. 5125-3, L. 5125-3-1, L. 5125-3-2, L. 5125-3-3, L. 5125-4 et L. 5125-5 () ». L’article L. 5125-3-1 de ce code dispose que : « Le directeur général de l’agence régionale de santé définit le quartier d’une commune en fonction de son unité géographique et de la présence d’une population résidente. L’unité géographique est déterminée par des limites naturelles ou communales ou par des infrastructures de transport () ». Il incombe au seul directeur général de l’agence régionale de santé, en application de l’article L. 5125-3-1 du code de la santé publique, de définir les limites des quartiers, indépendamment du propre découpage proposé par le demandeur ou de tout autre découpage administratif ou statistique du territoire communal auxquels il n’est pas nécessairement tenu.
4. Les requérantes soutiennent qu’en délimitant les quartiers d’origine et d’accueil de l’officine exploitée par Mme C et Mme F, le directeur général de l’ARS
Île-de-France a commis des erreurs de fait et d’appréciation au regard de l’article L. 5125-3-1 du code précité. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et des termes de l’arrêté en litige que le directeur général de l’ARS a considéré, d’une part, que le quartier d’origine de l’officine en cause était délimité, au nord et à l’est, par des voies ferrées, au sud, par la ruelle Saint-Germain, la rue de Paris et la rue de la Bourgogne et, à l’ouest, par la route départementale D 406 et, d’autre part, que les limites du quartier d’accueil étaient constituées, au nord et à l’est, par l’avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, la rue Georges Millandy ainsi que la rue Ambroise Paré et, au sud et à l’ouest, par la délimitation entre les commune de Meudon, de Vélizy-Villacoublay et de Clamart. En retenant, pour délimiter ces quartiers, l’existence d’infrastructures de transport et les limites communales, le directeur de l’ARS n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 5125-3-1 du code de la santé publique. Si les requérantes soutiennent que les infrastructures de transport concernées constituent des obstacles franchissables pour les piétons et que l’opération d’aménagement de la pointe de Trivaux s’étend au-delà de l’avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, elles n’établissent pas, ce faisant, que les zones situées de part et d’autre de ces voies constituent une même unité géographique au sens des dispositions mentionnées au point 3. Enfin, si la SELARL Pharmacie Amar, la SELARL Pharmacie de la clinique, la SELARL Pharmacie de Trivaux, Mme E et Mme D soutiennent que la délimitation du quartier d’accueil de l’officine exploitée par Mmes C et F ne tient pas compte des limites du quartier « Meudon-la-Forêt » tel que défini par la commune de Meudon, une telle circonstance, à la supposer établie, n’est pas à elle seule de nature à remettre en cause la pertinence du découpage retenu par le directeur général de l’ARS. Dans ces conditions, le directeur général de l’ARS Île-de-France n’a ni commis d’erreur de fait ni procédé à une inexacte application de l’article L. 5125-3-1 du code de la santé publique en déterminant les limites des quartiers d’origine et d’accueil de l’officine de la pharmacie exploitée par Mmes C et F.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 5125-3 et L. 5125-3-2 du code de la santé publique :
5. Aux termes de l’article L. 5125-3 du code de la santé publique : « Lorsqu’ils permettent une desserte en médicaments optimale au regard des besoins de la population résidente et du lieu d’implantation choisi par le pharmacien demandeur au sein d’un quartier défini à l’article L. 5125-3-1, d’une commune ou des communes mentionnées à l’article L. 5125-6-1, sont autorisés par le directeur général de l’agence régionale de santé, respectivement dans les conditions suivantes : 1° Les transferts et regroupements d’officines, sous réserve de ne pas compromettre l’approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente du quartier, de la commune ou des communes d’origine () ». Il résulte de ces dispositions que, pour que soit autorisé le transfert d’une pharmacie, deux conditions cumulatives doivent être remplies. D’une part, le transfert ne doit pas compromettre l’approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente du quartier, de la commune ou des communes d’origine. D’autre part, le transfert d’officine doit permettre une desserte en médicaments optimale au regard des besoins de la population résidente et du lieu d’accueil choisi par le pharmacien.
S’agissant de l’approvisionnement de la population résidente du quartier d’origine :
6. Aux termes du 1°) de l’article L. 5125-3 du code de la santé publique : « () L’approvisionnement en médicaments est compromis lorsqu’il n’existe pas d’officine au sein du quartier, de la commune ou de la commune limitrophe accessible au public par voie piétonnière ou par un mode de transport motorisé répondant aux conditions prévues par décret, et disposant d’emplacements de stationnement () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 30 juillet 2018 pris en application de l’article L. 5125-3, 1° du code de la santé publique définissant les conditions de transport pour l’accès à une officine en vue de caractériser un approvisionnement en médicament compromis pour la population : « Le »mode de transport motorisé « , mentionné à l’article L. 5125-3,1° du code de la santé publique s’entend comme toute offre de transport collectif qui répond aux conditions du second alinéa. / L’offre de transport disponible permet d’assurer au moins un trajet aller-retour par jour ouvrable entre le quartier ou la commune d’origine et le lieu d’implantation envisagé par l’officine dont le transfert ou le regroupement est demandé, ou celui d’une officine existante située au maximum dans les limites des communes limitrophes. Elle assure un arrêt à proximité de l’une ou l’autre de ces officines ».
7. En l’espèce, il n’est pas contesté qu’à la date de l’arrêté attaqué, le quartier d’origine de l’officine de SELARL C F comportait deux pharmacies, distantes chacune de 600 mètres, et que six autres officines étaient situées, au sein du secteur « Meudon centre », entre 10 et 16 minutes à pied de l’établissement alors exploité par Mmes C et F. Il ressort également des pièces du dossier que la circulation au sein de cette zone et, de manière générale au sein de l’ensemble du territoire de la commune de Meudon, est facilitée par la présence de nombreux transports en commun à savoir une ligne de Transilien, un réseau RER, un tramway ainsi que de nombreuses lignes de bus exploitées par la RATP, la collectivité Grand Paris Seine Ouest (GPSO) et le réseau Phébus. Dans ces conditions, le directeur général de l’ARS a pu à bon droit considérer que le transfert de l’officine exploitée par Mmes C et F était sans conséquence sur l’accès aux médicaments pour la population de son quartier d’origine.
S’agissant du caractère optimal de la desserte en médicaments dans le quartier d’accueil :
8. Aux termes de l’article L. 5125-3-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : " Le caractère optimal de la desserte en médicaments au regard des besoins prévu à l’article L. 5125-3 est satisfait dès lors que les conditions cumulatives suivantes sont respectées : / 1° L’accès à la nouvelle officine est aisé ou facilité par sa visibilité, par des aménagements piétonniers, des stationnements et, le cas échéant, des dessertes par les transports en commun ; / 2° Les locaux de la nouvelle officine remplissent les conditions d’accessibilité mentionnées à l’article L. 111-7-3 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les conditions minimales d’installation prévues par décret. Ils permettent la réalisation des missions prévues à l’article L. 5125-1-1 A du présent code et ils garantissent un accès permanent du public en vue d’assurer un service de garde et d’urgence ; / 3° La nouvelle officine approvisionne la même population résidente ou une population résidente jusqu’ici non desservie ou une population résidente dont l’évolution démographique est avérée ou prévisible au regard des permis de construire délivrés pour des logements individuels ou collectifs ".
9. Il ressort des pièces du dossier, notamment des permis de construire versés aux débats par la SELARL C F et l’ARS Île-de-France, et il n’est au demeurant pas contesté qu’à la date de l’arrêté attaqué, un éco-quartier accueillant a minima 2 300 habitants était en cours de construction au sein du quartier dans lequel Mmes C et F demandaient le transfert de leur officine. Si les requérantes soutiennent que, même en tenant compte de la construction de cet éco-quartier, le quartier d’accueil demeure excédentaire en officines pharmaceutiques, la SELARL C F fait valoir, sans être contredite, qu’aucune disposition législative ou règlementaire ne prévoit, s’agissant des autorisations de transferts intra-communaux d’officines, de quota de pharmacies par habitants. En outre, en se bornant à soutenir que certains documents du dossier de demande de transfert prêteraient à confusion, les requérantes n’assortissent pas la branche de leur moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, c’est à bon droit que le directeur général de l’ARS a pu estimer que l’évolution démographique du quartier d’accueil justifiait l’autorisation de transfert de l’officine de Mmes C et F. Dans ces conditions et dès lors qu’il n’est pas contesté que les locaux de la SELARL C F satisfont aux conditions d’accessibilité mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 5125-3-2 du code de la santé publique, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu’en adoptant l’arrêté en litige, le directeur général de l’ARS Île-de-France a méconnu les dispositions des article L. 5125-3 et L. 5125-3-2 du code de la santé publique.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la SELARL Pharmacie Amar, la SELARL Pharmacie de la clinique, la SELARL Pharmacie de Trivaux, Mme E et Mme D doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SELARL Pharmacie Amar, la SELARL Pharmacie de la clinique, la SELARL Pharmacie de Trivaux, Mme B E et Mme A D une somme totale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SELARL C F et non compris dans les dépens.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La SELARL Pharmacie Amar, la SELARL Pharmacie de la clinique, la SELARL Pharmacie de Trivaux, Mme B E et Mme A D verseront à la SELARL C F une somme totale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SELARL Pharmacie Amar, en sa qualité de représentante unique des requérantes, à la SELARL C F et à l’Agence régionale de santé Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Coblence, présidente,
Mme Fléjou, première conseillère
M. Goupillier, premier conseiller,
assistés de Mme Charleston, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.
Le rapporteur,
signé
C. G La présidente,
signé
E. Coblence
La greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-671 du 30 juillet 2018
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de la construction et de l'habitation.
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