Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 3 juin 2025, n° 2500023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 13 janvier 2025, M. H A, représenté par Me Corin, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le préfet de la Martinique a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’annuler la décision du 6 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Martinique a désigné le Brésil comme pays de destination ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
— le signataire des décisions attaquées est incompétent ;
— les décisions sont insuffisamment motivées ;
— elles méconnaissent le droit d’être entendu ;
— elles n’ont pas été précédées de la saisine de la commission du titre de séjour ;
— elles sont entachées d’erreur de droit ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Martinique, qui n’a pas produit de mémoire.
M. G A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Monnier-Besombes, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. G A, ressortissant brésilien né le 11 septembre 1986, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 5 octobre 2019, sous couvert d’un passeport délivré par les autorités brésiliennes, après avoir transité par la République dominicaine. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 6 décembre 2023, le préfet de la Martinique a rejeté sa demande de titre de séjour, a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un acte distinct du même jour, il a désigné le Brésil comme pays de destination. Par la présente requête, M. G A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler ces décisions et d’enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut de réexaminer sa situation.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : " Dans les cas d’urgence [], l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. M. G A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2024. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, par arrêté n° R02-2023-09-05-00002 du 5 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs général n° R02-2023-288 du 5 septembre 2023, le préfet de la Martinique a donné délégation de signature à M. B C, directeur de la réglementation, de la citoyenneté et de l’immigration, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Laurence Gola de Monchy, secrétaire générale de la préfecture, de Mme E F, sous-préfète déléguée à l’égalité et à la cohésion sociale, ainsi que de M. I D, directeur de cabinet, notamment, les arrêtés et décisions individuelles relevant de la direction de la réglementation, de la citoyenneté et de l’immigration, y compris les obligations de quitter le territoire français et les mesures d’exécution prises en application de ces décisions. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que M. B C était incompétent pour signer, au nom du préfet de la Martinique, les décisions attaquées, manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». L’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
6. Il ressort des termes mêmes des décisions attaquées que celles-ci, qui visent les dispositions applicables à la situation du requérant, font état d’éléments de fait précis et circonstanciés de la situation personnelle de M. G A. Elles répondent, ainsi, aux exigences de motivation prévues aux dispositions visées au point précédent. A supposer même qu’il puisse être regardé comme soulevé, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
7. En dernier lieu, les autres moyens de M. G A, listés dans la requête sommaire, tirés du non-respect du droit d’être entendu, de l’erreur de droit, du défaut d’examen de sa situation personnelle, de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ainsi que du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ils ne peuvent, par suite, qu’être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions de M. G A tendant à l’annulation des décisions du préfet de la Martinique du 6 décembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. G A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. J G A et au préfet de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Lancelot, premier conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
A. Monnier-BesombesLe président,
J.-M. Laso
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500023
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