Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 janv. 2026, n° 2600936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 janvier 2026 et le 19 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner, dans un délai de cinq jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard, une date de rendez-vous lui permettant de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, et de lui remettre à cette occasion un récépissé de cette demande de renouvellement l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que sa demande porte sur un renouvellement de titre de séjour et que l’absence de document établissant la régularité de son séjour le place dans une situation précaire et l’expose au risque de perdre son emploi ;
- la condition d’utilité est remplie, dès lors que la mesure sollicitée lui permettra de déposer sa demande de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné, M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
De première part, il est constant que M. B… n’a entrepris des démarches tendant au renouvellement de son titre de séjour qu’après expiration de la validité de ce dernier. Par suite, les mesures qu’il sollicite portent, non pas sur le renouvellement d’un titre de séjour, mais sur une première demande de titre de séjour. De deuxième part, il ressort des pièces du dossier que M. B… n’a entamé ces démarches que plus d’un mois et demi après l’expiration de son dernier titre, de sorte que la situation d’urgence qu’il invoque, tenant au risque de perte de son emploi et à la situation de précarité dans laquelle il se trouve, doit être regardée comme lui étant imputable, alors au surplus que le délai de convocation en préfecture en vue du dépôt de la demande de titre de séjour de M. B… ne peut, à la date de la présente ordonnance, être regardé comme ayant excédé un délai anormalement long, la demande de rendez-vous n’ayant été faite que le 30 novembre 2025. Il s’ensuit que la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 20 janvier 2026.
Le juge des référés,
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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