Non-lieu à statuer 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 2 déc. 2025, n° 2507462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507462 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, M. E… B…, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) pour la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) ;
3°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- il n’a pas été en mesure de faire valoir ses observations préalablement à l’adoption de la décision attaquée ;
- la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant du refus délai de départ volontaire :
- sa situation particulière aurait dû inciter la préfète de la Haute-Savoie à lui accorder un délai de départ volontaire ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête de M. B… ne sont pas fondés.
Par une décision en date du 2 octobre 2025 le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B….
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Sauveplane a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant de nationalité algérienne né le 12 avril 1996 à Sidi Aich (Algérie), est entré en France le 19 décembre 2023 sous couvert d’un visa délivré par les autorités espagnoles. Ayant fait l’objet d’un contrôle de police, il a été placé en rétention administrative aux fins de vérification de droit au séjour. Par un arrêté du 18 juin 2025, la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour pendant une durée d’un an.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Le bureau d’aide juridictionnelle ayant statué sur la demande d’aide juridictionnelle de M. B… par une décision du 2 octobre 2025, ses conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur les conclusions d’annulation :
En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
En l’espèce, M. B… se borne à soutenir qu’il n’a pas été en mesure de faire valoir utilement ses observations sans faire état du ou des éléments qu’il n’a pas été en mesure de présenter à l’autorité administrative et qui aurait pu influer sur le sens de sa décision alors qu’il a fait l’objet d’une audition par un officier de police judiciaire qui l’a informé qu’il était susceptible de faire l’objet d’une décision d’éloignement à destination de son pays d’origine et a recueilli ses observations. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… ne réside en France que depuis le 19 décembre 2023, soit 1 an et demi à la date de l’arrêté attaqué. Il est célibataire sans enfant et bien qu’il a travaillé, sans autorisation du 22 avril 2024 au 31 mai 2025, l’arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » L’article L. 612-3 du même code précise que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; »
Il est constant que ce dernier s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il rentre donc dans les prévisions du 2° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, la préfète de la Haute-Savoie n’a pas commis d’erreur de droit. La circonstance qu’il disposait d’un passeport en cours de validité et d’un logement ne suffisent pas faire regarder l’absence de délai de départ volontaire comme entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » A ceux de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
M. B… ne réside en France que depuis 1 an et demi à la date de l’arrêté attaqué, il est célibataire sans enfant, il indique ne pas avoir de famille en France à l’exception de cousins qui vivent à Paris, sa famille résidant toujours en Algérie. Il ne fait valoir aucune circonstance humanitaire personnelle. Dès lors, en assortissant l’obligation de quitter le territoire français de M. B… d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, la préfète de la Haute-Savoie n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 juin 2025 de la préfète de la Haute-Savoie. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction et les conclusions de son avocat tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B….
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
Les conclusions de Me Blanc tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. E… B…, à la préfète de la Haute-Savoie et à Me Blanc.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sauveplane, président,
M. D…, premier-conseiller,
Mme C…, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. D…
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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