Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 29 avr. 2026, n° 2215082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 novembre 2022 et 22 mars 2023, M. A… E… C… et Mme B… D…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de Laman C… et de Kanan C…, représentés par Me Guérin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 octobre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Nantes a mis fin à leur hébergement en qualité de demandeurs d’asile ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de les rétablir dans leur droit à l’hébergement dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de leur situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros qui sera versée à leur conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle a été prise à effet immédiat et qu’ils n’ont pas été en mesure de présenter leurs observations ;
la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et de défaut d’examen particulier de leur situation au regard des dispositions de l’article L. 552-14 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision attaquée est entachée d’erreur de fait ;
la décision attaquée a été prise en violation des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par les requérants n’est fondé.
Un mémoire, présenté pour M. C… et Mme D… a été enregistré le
26 mars 2026.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique du 1er avril 2026.
Considérant ce qui suit :
M. C… et Mme D…, ressortissants azerbaïdjanais respectivement nés les 18 décembre 1979 et 13 février 1994, ont été admis en lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile accompagnés de leurs deux enfants mineurs nés les 13 juillet 2012 et 20 février 2014. Par leur requête, ils demandent au tribunal d’annuler la décision du 21 octobre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Nantes a mis fin à leur hébergement.
En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les articles L. 552-5, L. 552-14 et R. 552-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. C… et Mme D… ont fait l’objet de trois avertissements pour des comportements agressifs et violents envers leurs colocataires et les salariés de leur lieu d’hébergement. La décision attaquée mentionnant ainsi de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont reçu les 26 juillet 2022, 29 septembre 2022 et 10 octobre 2022, des courriers les avertissant qu’ils pourraient faire l’objet d’une sanction pouvant aller jusqu’à l’arrêt de la prise en charge dans leur lieu d’hébergement en raison de comportements agressifs et violents envers leurs colocataires et les salariés de leur lieu d’hébergement. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance du principe du contradictoire.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. »
Il ressort des pièces du dossier, notamment des avis MEDZO des 30 décembre 2021 et 28 février 2022, que la situation de vulnérabilité des requérants a fait l’objet d’une évaluation de leur vulnérabilité tout au long de leur parcours de demandeur d’asile. Dans ces conditions, nonobstant le caractère défavorable de la décision attaquée, leur situation familiale et l’état de santé de M. C…, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas examiné leur degré de vulnérabilité. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à l’examen de leur situation personnelle.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur. ». Aux termes de l’article R. 552-13 de ce code : « La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d’hébergement prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13, dans les conditions suivantes : / (…) 2° Dans les autres cas, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d’hébergement pour une durée maximale d’un mois à compter de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu. / Cette personne est informée par le gestionnaire de ce qu’elle peut, dans le délai de quinze jours à compter de la fin de sa prise en charge, saisir l’Office français de l’immigration et de l’intégration en vue d’obtenir une aide au retour et éventuellement une aide à la réinsertion dans son pays d’origine. Si elle présente une telle demande, elle peut, à titre exceptionnel, être maintenue dans un lieu d’hébergement pour une durée maximale d’un mois à compter de la décision de l’office. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a fait l’objet de trois avertissements en raison de comportements agressifs et violents envers ses colocataires et les salariés de son lieu d’hébergement. Par ailleurs, une main courante a été déposée en ce sens par un agent du lieu dans lequel étaient hébergés les requérants et leurs enfants. La seule production d’attestations, postérieures à la décision attaquée et émanant d’autres résidents de ce lieu d’hébergement, ne suffit pas à remettre en cause la réalité des faits reprochés à M. C…, lesquels sont établis par un faisceau d’indices précis et concordants. Dans ces conditions, alors que les dispositions de l’article R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées ci-dessus n’instituent qu’une faculté pour le demandeur d’asile pour lequel il est mis fin à son droit à l’hébergement de demander à être maintenu dans son lieu d’hébergement pour une durée maximale d’un mois à compter de la fin de prise en charge, eu égard au comportement violent de M. C… pour les autres résidents et les salariés de son lieu d’hébergement, l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a commis ni erreur de droit ni erreur de fait en mettant fin immédiatement à l’hébergement de la famille des requérants.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants et leurs enfants mineurs, âgés de 10 et 12 ans à la date de la décision attaquée, se seraient trouvés sans aucune possibilité de se reloger postérieurement à l’exécution de la décision attaquée. Dans ces conditions, eu égard au motif de la décision attaquée, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions des requérants à fin d’annulation de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… et Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… C…, à Mme B… D…, à Me Guérin, et à l’Office français de l’immigration de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le rapporteur,
P-E. Simon
La présidente,
M. Le Barbier
La greffière,
A. Goudou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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