Annulation 20 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 20 juin 2024, n° 2306779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306779 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 5 août 2023, M. D C, représenté par Me Cadet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2017 par lequel le maire de Givors a délivré à M. A un permis de construire, valant permis de démolir, portant sur la réalisation d’un bâtiment A de deux logements et la modification d’un bâtiment B existant pour la création de quatre logements et la décision du 16 juin 2023 rejetant sa demande de constatation de la caducité de cette autorisation d’urbanisme ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Givors la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il justifie d’un intérêt pour agir, ayant acquis sa propriété sans avoir été mis à même d’avoir connaissance de l’autorisation d’urbanisme en cause ;
— le permis de construire attaqué est devenu caduc en application de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article Ub 3 du règlement annexé au plan local d’urbanisme de la commune de Givors ;
— il méconnaît les dispositions de l’article Ub 7 de ce règlement.
Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2024, la commune de Givors conclut au rejet de la requête, au besoin après application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en application de l’article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme dès lors que le requérant, devenu propriétaire postérieurement à la délivrance du permis de construire attaqué, ne justifie pas d’un intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée le 6 mai 2024, par l’avis d’audience du même jour.
Un mémoire, enregistré le 6 mai 2024 à 18h50, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, a été produit pour M. C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Flechet, rapporteure,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— et les observations de Me Cadet, représentant M. C, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 octobre 2017, le maire de Givors a délivré à M. A un permis de construire, valant permis de démolir, pour la réalisation d’un bâtiment A de deux logements et la modification d’un bâtiment B existant pour y créer quatre logements. Par lettre du 23 avril 2023, M. C, voisin immédiat du terrain d’assiette du projet, a d’une part formé un recours gracieux contre cette autorisation d’urbanisme, d’autre part demandé au maire de Givors d’en constater la caducité et de prendre en conséquence un arrêté interruptif de travaux. Ces demandes ayant été rejetées, M. C sollicite l’annulation de cette autorisation d’urbanisme ainsi que de la décision du 16 juin 2023 rejetant sa demande tendant au constat de la caducité de l’autorisation d’urbanisme en cause.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ». En vertu de l’article L. 600-1-3 de ce code : « Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l’intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. ».
3. Il est constant que M. C est devenu propriétaire d’un terrain voisin de la parcelle objet du permis de construire dont il demande l’annulation postérieurement à sa délivrance à M. A. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de permis de construire déposée le 18 avril 2017 ait été affichée en mairie. Dans ces conditions, la commune de Givors n’est pas fondée à soutenir que le requérant ne justifie pas d’un intérêt pour agir au motif qu’il est devenu propriétaire postérieurement à la date d’affichage en mairie de la demande de permis de construire en litige. La fin de non-recevoir ainsi opposée doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de constater la caducité du permis de construire :
4. Aux termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. / () ».
5. D’abord, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A a reçu notification de l’autorisation d’urbanisme qui lui a été accordée par un arrêté du 3 octobre 2017. Ensuite, la commune verse au débat des factures destinées à M. A, datées des 10 décembre 2018, 25 juin 2019, 12 mars 2020, 17 juillet 2020, 7 janvier 2021, 2 mars 2022, 1er septembre 2022 et 9 mai 2023, ayant respectivement pour objet un terrassement, la mise en place de chaînages avec coulage de fondations, la mise en place de gravillons sous dalle et la pose d’évacuations composées de tuyaux en PVC, l’élévation des murs du garage, le coffrage des poutres et de la dalle du garage, le coffrage d’une autre dalle, le démontage d’un mur en pierre et l’évacuation de gravas avec coulage de la dalle du premier étage et, enfin, l’élévation des murs et linteaux avec coulage de la dalle du deuxième étage. Alors qu’aucune des pièces du dossier ne permet d’établir que le pétitionnaire aurait eu connaissance de l’autorisation d’urbanisme en cause avant le 10 décembre 2018, date de la première facture, ces documents, non critiqués par le requérant qui n’apporte aucune pièce au soutien des allégations selon lesquelles le permis de construire n’a pas reçu exécution dans le délai imparti, permettent d’établir que les travaux ont été entrepris dans le délai de trois ans suivant le 10 décembre 2018. Enfin, si le requérant soutient que le chantier a été interrompu durant plus d’une année, il n’établit ses dires par aucune pièce. Par suite, le maire n’a pas méconnu les dispositions précitées en rejetant, par sa décision attaquée du 16 juin 2023, la demande de M. C tendant à ce que soit constatée la caducité du permis de construire en litige. Les conclusions tendant à l’annulation de ce refus doivent ainsi être rejetées.
En ce qui concerne le permis de construire :
6. En premier lieu, aux termes de l’article Ub 3 du règlement annexé au plan local d’urbanisme (PLU) de Givors, alors applicable : « ACCES : 1) L’accès des constructions doit être assuré par une voie publique ou privée, et aménagé de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des biens et des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. En outre, les cinq premiers mètres des chemins ou voies localisées sur le terrain d’assiette d’une construction et assurant la desserte automobile interne depuis l’accès doivent présenter une pente maximale de 5 %. / Toutefois cette disposition n’est pas applicable aux constructions existantes à la date d’approbation du plan local d’urbanisme, dès lors qu’elle dispose d’une desserte automobile suffisante. 2) Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée, notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l’une ou l’autre voie. / VOIRIE 1) Les voies publiques ou privées destinées à accéder aux constructions doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu’elles supportent, aux opérations qu’elles doivent desservir et notamment à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, comme aux véhicules de collecte des ordures ménagères. / 2) Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. ».
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse joint à la demande de permis de construire le 8 août 2017, que l’accès au terrain d’assiette est prévu au droit du chemin du Canal, sans qu’aucun accès ne soit envisagé au droit de la rue Joseph Liauthaud. Le plan de masse présente la configuration et les dimensions de cet accès ainsi que de la voie de desserte interne créée, permettant de desservir le bâtiment B et de rejoindre le bâtiment A en fond de parcelle. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, le dossier de demande de permis de construire comporte les éléments permettant d’apprécier les modalités d’accès au terrain d’assiette puis à chacune des constructions. Il n’apparaît pas que l’accès depuis la voie publique, de par ses dimensions ou son emplacement, méconnaît les dispositions précitées. De même, la voie de desserte interne, qui présente une largeur de 2,50 mètres et se termine en impasse par un espace suffisant pour permettre aux véhicules automobiles de manœuvrer, ne présente pas des caractéristiques contraires aux dispositions précitées de l’article Ub 3 du règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article Ub 7 du règlement annexé au PLU de Givors, alors applicable : « Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Implantation sur limite : 1) Les constructions peuvent être édifiées sur une ou plusieurs limites séparatives, si la hauteur sur limite, n’excède pas 4 m et sur une longueur sur limite qui ne dépasse pas 12 m. / 2) La construction sur limite de bâtiments dont la hauteur excède 4 m est autorisée si : – deux constructions sont édifiées simultanément en limite, de façon contiguë, en ordre continu (des décrochements sont admis entre les constructions), – ou si la construction vient s’accoler, sur limite, à une construction existante de hauteur équivalente. / () ». Ce règlement précise que : « Hauteur. La hauteur totale d’un bâtiment est la distance comptée verticalement entre le point le plus bas du terrain d’assiette de la construction avant terrassement et le point le plus élevé de ce bâtiment, à l’exception des gaines, souches et cheminées et autres ouvrages techniques. () En limite parcellaire de propriété, la hauteur doit être calculée en prenant le point le plus bas du terrain naturel la recevant relativement à la hauteur du bâtiment sur cette même limite. Pour l’analyse des prospects, la hauteur est celle de la façade du bâtiment concerné en rapport avec le point le plus bas du terrain naturel. ».
9. Alors qu’il est constant que la hauteur des façades du bâtiment A, édifiées sur les limites séparatives nord-est et sud-ouest, est supérieure à 10 mètres, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce bâtiment sera implanté en contiguïté d’un autre bâtiment édifié simultanément ou viendra s’accoler à une construction existante. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le projet autorisé méconnaît les dispositions de l’article Ub 7 précité du règlement.
En ce qui concerne les conséquences du vice relevé :
10. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. () ».
11. Le vice relevé au point 9 du présent jugement, qui concerne une partie précise du projet, peut, eu égard à sa nature, à sa portée et à la configuration des lieux, être régularisé par la délivrance d’un permis.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est seulement fondé à demander l’annulation du permis de construire délivré le 3 octobre 2017 par le maire de Givors à M. A, en tant que le bâtiment A méconnaît l’article Ub 7 du règlement annexé au PLU de Givors.
Sur les frais liés au litige :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Givors du 3 octobre 2017 est annulé dans les conditions prévues au point 12.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à la commune de Givors et à M. B A.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
A. Baviera
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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