Rejet 11 juin 2024
Non-lieu à statuer 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 11 juin 2024, n° 2311603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2311603 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 décembre 2023 et 3 mars 2024, M. B C, représenté par Me Basili, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la fraude n’est pas constituée ;
— il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
L’aide juridictionnelle partielle à 55% a été accordée à M. C par une décision du 5 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lemée,
— et les observations de Me Basili représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, né le 28 décembre 1991 à Tizi Ouzou (Algérie), de nationalité algérienne, est entré en France le 28 novembre 2018, selon ses déclarations. Le 1er février 2023, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 21 décembre 2023, dont il demande l’annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien :
2. En premier lieu, la décision contestée vise ou cite les stipulations et les dispositions dont elle fait application, en particulier le 4) de l’article 6 l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les articles L. 432-1 et L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle les conditions d’entrée et de séjour de M. C et sa situation familiale et précise que son comportement est de nature à troubler la sécurité publique et que le caractère frauduleux de sa démarche est démontré. Cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision contestée, que le préfet du Nord ne s’est pas fondé exclusivement sur l’utilisation par M. C d’une fausse identité antérieurement à sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien, mais également sur les différents faits qu’il a commis sous cette identité pour apprécier la menace à l’ordre public que représente son comportement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an () ». Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . » Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
5. Si l’accord franco-algérien ne subordonne pas la délivrance d’un certificat de résidence à un ressortissant algérien à la condition que l’intéressé ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ne prive toutefois pas l’administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l’admission au séjour en se fondant sur des motifs tenant à l’ordre public.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du bulletin n° 2 produit en défense, que M. C a été condamné sous une fausse identité, M. A D, qu’il reconnaît avoir utilisée, par un jugement du 6 janvier 2020 du tribunal correctionnel de Paris à un mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vente à la sauvette commis le 19 septembre 2019 et, par un jugement du 5 novembre 2021 du tribunal correctionnel de Paris, à la même peine de prison pour les mêmes faits commis le 8 septembre 2019. En outre, il ne conteste pas avoir commis sous cette même fausse identité des faits de vente à la sauvette entre 2019 et 2021, d’outrage et rébellion sur personne dépositaire de l’autorité publique en 2020 et de recel de bien provenant d’un vol en 2020. Dans ces conditions, compte tenu notamment du caractère relativement récent et de la répétition des infractions commises par M. C sous une fausse identité, le préfet du Nord pouvait considérer, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, que la présence de M. C en France constitue une menace pour l’ordre public. Ce motif était de nature à justifier le refus de renouvellement du titre de séjour sollicité sur le fondement des stipulations précitées du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit également être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
8. En l’espèce, M. C, né le 28 décembre 1991 à Tizi Ouzou (Algérie), de nationalité algérienne, est entré en France le 28 novembre 2018, selon ses déclarations. Il est père d’un enfant français et est séparé de la mère de cet enfant, comme l’indique cette dernière dans l’attestation produite par le requérant. Il ne ressort des pièces du dossier ni que le requérant vive avec son fils, né le 30 novembre 2022, ni qu’il participe à son entretien ou son éducation, alors que la décision de refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien n’a par ailleurs ni pour objet ni pour effet de séparer M. C de son enfant. Il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en 2021 et son comportement représente une menace pour l’ordre public, ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement. Par ailleurs, s’il travaille comme monteur électricien puis comme ouvrier d’exécution depuis le mois d’avril 2023, il ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière, alors qu’au demeurant la mère de son fils indique qu’il travaille en Belgique. Enfin, il n’établit pas être dénué de tout lien en Algérie où il a résidé jusqu’à l’âge de 27 ans et où résident ses parents et ses frères et sœurs. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ".
11. Ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent jugement, M. C n’établit pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de son fils de nationalité française. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
Le rapporteur,
Signé
M. LEMÉE
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIÈRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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