Rejet 23 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 23 janv. 2026, n° 2508677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508677 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 décembre 2025 et 14 janvier 2026, l’établissement public foncier de Bretagne, représenté par Me Sarah Heitzmann, demande au juge des référés :
1°) de mettre fin, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, aux effets de l’ordonnance nos 2507619, 2507621, 2507623 du 12 décembre 2025 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Rennes a suspendu l’exécution des décisions D-25-56, D-25-57 et D-25-58 du 10 octobre 2025 de sa directrice générale ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par la société Chapofrais 17 ;
3°) de mettre à la charge de la société Chapofrais 17 la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la jurisprudence admet que l’acte de délégation entre en vigueur le même jour que la décision de préemption, sans exiger que cet acte soit entré en vigueur à une heure antérieure à la signature de la décision de préemption ;
- il justifie par de nouvelles pièces que les trois actes de délégation pour l’exercice du droit de préemption sur les parcelles DI n°903, DI n°633 et n°905 et DI n°769 et 773 ont été publiés à 16h01, le 10 octobre 2025, sur la plateforme nationale des données publiques www.data.gouv.fr, soit avant la signature des décisions de préemption, le même jour, à 17h51 pour les parcelles DI n°769 et n°773, à 17h58 pour les parcelles DI n°903 et à 18h02 pour les parcelles DI n°663 et n°905 ;
- le moyen tiré du vice de compétence n’est dès lors pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions dont l’exécution a été suspendue, au vu des nouveaux éléments produits, ce qui justifie de mettre fin aux mesures de suspension ordonnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, la société Chapofrais 17, représentée par Me Benoît Raimbert, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’établissement public foncier de Bretagne le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les documents produits par l’EPF de Bretagne ne permettent pas d’établir la parfaite régularité de la publication des trois arrêtés de délégation du droit de préemption que Brest Métropole lui a consenti ;
- la publication électronique d’un arrêté portant délégation de pouvoir doit, pour être régulière, conformément aux dispositions des articles L. 2131-1 et R. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, avoir été mis à la libre disposition du public, de manière gratuite et permanente, pendant un minimum de deux mois, ce dont il n’est pas justifié ;
- le constat qu’elle a fait établir par un commissaire de justice permet d’établir que les délégations du 10 octobre 2025 au profit de l’EPF de Bretagne étaient inaccessibles le 9 janvier 2026 et le 12 janvier 2026 à l’adresse https://explore.data.gouv.fr/fr/tableau.
Vu :
- l’ordonnance nos 2507619, 2507621, 2507623 rendue le 12 décembre 2025 par la juge des référés du tribunal administratif de Rennes,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Thalabard,
- les observations de Me Tijou, substituant Me Heitzmann, représentant l’EPF de Bretagne, qui maintient ses conclusions écrites, par les mêmes moyens, en faisant valoir qu’il a été justifié de la publication des arrêtés portant délégation pour l’exercice du droit de préemption sur le site internet www.data.gouv.fr, le 10 octobre 2025 à 16h01, qu’un certificat d’affichage de ces décisions pour la période du 10 octobre au 10 décembre 2025 a également été établi et que le constat d’huissier produit en défense ne peut qu’être écarté en ce qu’il porte sur une période postérieure à la période en litige,
- les observations de Me Guevel, qui confirme ses écritures en défense en soulignant que la condition d’entrée en vigueur d’un acte réglementaire par la publication électronique, sur un site accessible au public, n’est toujours pas établie.
Les SCI Cesor et Cesor Cirederf n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par ordonnance nos 2507619, 2507621, 2507623 rendue le 12 décembre 2025, la juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution des décisions D-25-56, D-25-57 et D-25-58 du 10 octobre 2025 de la directrice générale de l’établissement public foncier de Bretagne portant exercice du droit de préemption urbain sur les biens situés sur les parcelles cadastrées 29019-DI0769, 29019-DI0773, 29019-DI0903, 29019-DI0633 et 29019-DI0905, au motif que le moyen tiré du vice de compétence était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions.
2. Par la présente requête, l’établissement public foncier de Bretagne demande au juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin à la suspension de l’exécution de ces trois décisions du 10 octobre 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
4. Aux termes de l’article L. 213-3 du code de l’urbanisme : « Le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à l’Etat, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d’une opération d’aménagement. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou être accordée à l’occasion de l’aliénation d’un bien. (…) ».
5. Aux termes de l’article L. 5211-3 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du chapitre premier du titre III du livre premier de la deuxième partie relatives au contrôle de légalité et à la publicité et à l’entrée en vigueur des actes des communes sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale. (…)». Aux termes de l’article L. 2131-1 de ce code : « I.- Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article. / Le maire peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d’un acte. / (…) III. Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l’objet d’une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. (…)». L’article L. 2131-2 du même code précise que les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales sont transmis au représentant de l’Etat dans le département.
6. Aux termes de l’article R. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « I. ‒ Les actes publiés sous forme électronique sont mis à la disposition du public sur le site internet de la commune dans leur intégralité, sous un format non modifiable et dans des conditions propres à en assurer la conservation, à en garantir l’intégrité et à en effectuer le téléchargement. / La version électronique de ces actes comporte la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de leur auteur ainsi que la date de mise en ligne de l’acte sur le site internet de la commune. La durée de publicité de l’acte ne peut pas être inférieure à deux mois. ».
7. L’EPF de Bretagne soutient, en se prévalant de nouvelles pièces, que les trois décisions du 9 octobre 2025 lui délégant l’exercice du droit de préemption urbain pour le compte de Brest Métropole pour l’acquisition des biens et droits immobiliers appartenant à la SCI Cesor Cirederf et à la SCI Cesor étaient exécutoires lorsque les décisions de préemption sur les parcelles cadastrées DI n°769 et 773, DI n°903 et DI n°905 et 633, situées à Brest, ont été signées par sa directrice générale, le 10 octobre 2025, respectivement à 17h51, 17h58 et 18h02. Toutefois, la seule production de trois certificats du 23 décembre 2025 attestant de la publication de ces trois décisions portant délégation du droit de préemption sur le site internet www.data.gouv.fr, le 10 octobre 2025 à 16h01 et de trois certificats du 18 décembre 2025 attestant de l’affichage de ces mêmes décisions à l’hôtel de métropole de Brest, pour la période du 10 octobre au 10 décembre 2025 inclus, ne peut suffire à justifier de l’heure à laquelle ces actes ont été mis à disposition du public, dans leur intégralité, sur le site internet de Brest Métropole, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 2131-1 du code général des collectivités territoriales. Il n’est pas même allégué qu’un lien vers le site internet www.data.gouv.fr aurait été publié concomitamment sur le site internet de Brest Métropole. L’EPF de Bretagne n’établit donc pas, par ces pièces, que la double formalité prévue par les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, conditionnant l’entrée en vigueur des actes réglementaires d’un établissement public de coopération intercommunale, aurait été accomplie préalablement à la signature par sa directrice générale des décisions D-25-56, D-25-57 et D-25-58 du 10 octobre 2025 dont la suspension de l’exécution a été ordonnée par l’ordonnance du 12 décembre 2025 de la juge des référés.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par l’EPF de Bretagne sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’EPF de Bretagne, partie perdante, le versement à la société Chapofrais 17 d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées sur le même fondement par l’EPF de Bretagne ne peuvent, en revanche, qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’établissement public foncier de Bretagne est rejetée.
Article 2 : L’établissement public foncier de Bretagne versera à la société Chapofrais 17 la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’établissement public foncier de Bretagne, à la société Chapofrais 17, à la SCI Cesor et à la SCI Cesor Cirederf.
Fait à Rennes, le 23 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
M. ThalabardLa greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Stupéfiant ·
- Terme ·
- Mesures d'urgence ·
- Auto-école
- Astreinte ·
- Logement ·
- Injonction ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation ·
- Construction
- Habitat ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours administratif ·
- Statuer ·
- Prime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Rupture conventionnelle ·
- Maire ·
- Fins ·
- Juridiction ·
- Annulation ·
- Commune ·
- Saisie
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Titre ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Excès de pouvoir ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice ·
- Santé ·
- Cheval ·
- Assistance ·
- Solidarité ·
- Sondage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Charges ·
- Expertise
- Sanction disciplinaire ·
- Commission ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Détention ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau ·
- Détenu
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recette ·
- Solidarité ·
- Collectivités territoriales ·
- Revenu ·
- Titre exécutoire ·
- Signature électronique ·
- Public ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Prénom
- Justice administrative ·
- Intervention chirurgicale ·
- Vis ·
- Hôpitaux ·
- Centre hospitalier ·
- Manquement ·
- Manche ·
- Demande d'expertise ·
- Expert ·
- Juge des référés
- Contrainte ·
- Recours administratif ·
- Résidence services ·
- Opposition ·
- Justice administrative ·
- Tribunal compétent ·
- Débiteur ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.