Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 sept. 2025, n° 2508456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508456 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Drôme |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 16 juillet 2025 du préfet de la Drôme fixant le pays de destination duquel il pourra être éloigné.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été condamné à une interdiction judiciaire du territoire français pendant cinq ans par la cour d’appel de Grenoble le 10 juin 2025. Par un arrêté du 16 juillet 2025, le préfet de la Drôme a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné en exécution de son interdiction judiciaire du territoire français. En précisant dans sa requête qu’il souhaite former un « recours contre la décision d’éloignement avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans prise à son encontre le 16 juillet par la préfecture de la Drôme et notifiée à cette même date » et en produisant l’arrêté du 16 juillet 2025, M. B… doit être regardé en réalité comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de la Drôme du 16 juillet 2025.
L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
3. En application de l’article R. 431-4 du code de justice administrative, la requête doit être signée par leur auteur. Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) ».
4. La requête présentée par M. B… ne comporte pas sa signature en méconnaissance de l’article R. 431-4 du code de justice administrative. Le greffe du tribunal l’a invité dans le délai de 30 jours, par une lettre recommandée du 12 août 2025, réceptionnée le 14 août suivant, à faire parvenir au tribunal sa requête accompagnée de sa signature originale. M. B… n’ayant pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, ni postérieurement, retourné sa requête signée, celle-ci est manifestement irrecevable et doit dès lors être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Grenoble le 29 septembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Bedelet
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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