Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 oct. 2025, n° 2518280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518280 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, M. B… A… C…, représenté par Me A… Younes, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toute mesure utile afin de faire cesser l’inégal accès au service public d’accueil des étrangers ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au sous-préfet de Sarcelles de lui délivrer un titre de séjour sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il n’a pas été donné de suite à sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, qu’il est muni de récépissés successifs depuis le 20 janvier 2023 ne l’autorisant pas à travailler, et qu’il est dès lors maintenu dans une situation précaire ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait nullement obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant tunisien né le 9 décembre 1987, a sollicité un titre de séjour portant la mention « salarié », et s’est vu remettre un récépissé le 20 janvier 2023, qui a par la suite été renouvelé dix fois, le dernier étant valable jusqu’au 10 novembre 2025. Par la présente requête, M. A… C… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Si la délivrance, à compter du 20 janvier 2023, de récépissés à M. A… C… atteste de la complétude de sa demande et de la circonstance qu’il a été admis à souscrire à une demande de titre de séjour, qu’il a déposée au plus tard le 20 janvier 2023, la circonstance que ce dernier se soit vu délivrer et renouveler un récépissé pour une durée supérieure au délai mentionné par les dispositions précitées de l’article R.432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne fait pas obstacle à la naissance et au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai. Il s’ensuit qu’en l’absence de réponse de l’administration dans le délai de quatre mois prévu par les dispositions précitées de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour déposée par M. A… C… est née au plus tard le 20 mai 2023. Cette décision administrative fait donc obstacle au prononcé d’une mesure utile, qui n’aurait pas pour effet de prévenir un péril grave, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C….
Fait à Cergy, le 13 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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