Désistement 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 9 janv. 2026, n° 2204739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2204739 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Immo gold c/ préfet des Alpes-Maritimes |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, et des mémoires complémentaires enregistrés les 21 février 2025, 30 décembre 2025 et 2 janvier 2026, la société Immo gold, représentée par Me Zago, déclare, dans ses dernières écritures, de désister de sa requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête en raison de la satisfaction de la demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il résulte de l’instruction que, par un mémoire du 2 janvier 2026, la société Immo gold a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Immo gold.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Immo gold, et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 7 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
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