Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch. (j.u), 4 juil. 2025, n° 2404992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2404992 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, M. C A B demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur son recours amiable présenté le 4 décembre 2023 tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Il soutient que son logement actuel n’est pas adapté à ses besoins, dès lors qu’il dispose d’une superficie de 15 m² et que son loyer est trop élevé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Van Maele, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Van Maele ;
— les observations de M. A B.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d’un recours amiable le 4 décembre 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 19 juin 2024, la commission de médiation a rejeté sa demande. M. A B doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir / () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 441-2-3 du même code : « () / II. – La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / () ». Ces dispositions sont précisées par celles de l’article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / () ".
3. Enfin, le délai prévu à l’article L. 441-1-4 a été fixé, au regard des circonstances locales du département de la Seine-Saint-Denis, à trois ans par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 décembre 2007.
4. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d’une personne se prévalant uniquement du fait qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l’intéressé dispose déjà d’un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins.
5. Pour refuser de reconnaitre M. A B comme prioritaire et devant être logé en urgence, la commission a considéré que si sa demande de logement social a atteint un délai anormalement long, les éléments fournis par l’intéressé à l’appui de son recours ne permettaient pas de justifier le caractère inadapté de son logement à ses besoins, compte-tenu notamment du fait que le loyer semble adapté à ses ressources. Il ressort des pièces du dossier que M. A B occupe seul un logement d’une superficie de 15 m², supérieure à la surface minimum de 9 m² prévue pour une personne seule par les dispositions de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation. Si le requérant fait valoir à l’audience que cette superficie est insuffisante par rapport à la norme exigée pour lui permettre d’accueillir son épouse dans le cadre du regroupement familial, cette circonstance n’est pas au nombre des critères permettant à la commission de médiation de reconnaître une demande de logement prioritaire et urgente. Par ailleurs, il ressort des pièces du M. A B est titulaire d’un contrat à durée indéterminée en qualité de valet de chambre depuis le 10 décembre 2021 pour lequel il perçoit un revenu mensuel d’environ 1950 euros. Ainsi, le loyer qu’il acquitte pour son logement, d’un montant de 700 euros charges comprises, représentant un taux d’effort de 35 % et lui laissant un reste à vivre d’environ 40 euros par jour, n’apparait pas disproportionné à ses capacités financières. Enfin, à considérer même que M. A B aurait entendu se prévaloir du caractère insalubre de son logement, la seule production de photos représentant des traces d’humidité sur des murs ne permet pas d’établir ses allégations. Par suite, la commission de médiation, en rejetant le recours de l’intéressé au motif qu’il ne justifie pas du caractère inadapté de son logement actuel à ses besoins et capacité, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation.
6. Il résulte de ce tout qui précède que M. A B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 19 juin 2024. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La magistrate désignée,
S. Van MaeleLa greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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