Annulation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 12 nov. 2024, n° 2400253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2400253 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 9 janvier 2024 et 23 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Kerifa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision implicite est insuffisamment motivée, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour en qualité de salarié.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire mais a produit des pièces, enregistrées le 27 février 2024.
La clôture de l’instruction a été fixée au 11 mars 2024 à 12 h 00 par une ordonnance du 10 janvier 2024.
Des pièces complémentaires produites par Mme B ont été enregistrées le 26 avril 2024 mais n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fabre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, née le 18 janvier 1993 au Maroc, de nationalité marocaine, est entrée en France, sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour, valable du 15 août 2020 au 15 août 2021, pour y suivre des études. Elle a obtenu un Master 1 en 2021 puis un Master 2 en 2022, en droit public, à l’Université de Reims Champagne-Ardenne. Elle s’est ensuite vu délivrer, le 26 octobre 2022, par le préfet de la Marne, un titre de séjour « recherche d’emploi, création d’entreprise », valable jusqu’au 25 octobre 2023. Le 6 février 2023, elle a sollicité, du préfet du Nord, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par une décision implicite, dont la requérante demande l’annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Enfin aux termes de l’article L. 232-4 de ce même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () "
3. Ainsi qu’il a été dit, le 6 février 2023, Mme B a sollicité, du préfet du Nord, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par une décision implicite le préfet du Nord a rejeté sa demande. Par courrier du 5 octobre 2023, reçu en sous-préfecture d’Avesnes le 10 octobre 2023, Mme B a sollicité, en vain, la communication des motifs de cette décision implicite. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, par méconnaissance des dispositions citées au point précédent, est fondé.
4. Il en résulte, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement implique nécessairement mais uniquement que le préfet du Nord statue à nouveau sur la demande de titre de séjour de Mme B. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui fixer pour ce faire un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté la demande de titre de séjour « salarié » présentée par Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Fabre, président,
— Mme Monteil, première conseillère,
— M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
X. FABREL’assesseur le plus ancien,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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