Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, reconduite à la frontière, 3 juil. 2025, n° 2501170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501170 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, Mme A B, représentée par
Me Armand, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le préfet de la Corrèze l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, l’a astreinte à se présenter les lundis, mercredis et vendredis à 9h00 au commissariat de police d’Ussel et à ne pas sortir du territoire du département de la Corrèze sans autorisation de ses services.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est privé de base légale, dès lors qu’il est fondé sur une obligation de quitter le territoire français du 23 novembre 2022 qui n’est plus exécutoire ;
— la loi du 26 janvier 2024 qui étend le délai d’exécution d’une obligation de quitter le territoire français à trois ans n’a pas de portée rétroactive et ne s’applique qu’aux décisions prononcées à compter du 28 janvier 2024 ;
— le préfet ne pouvait donc l’assigner à résidence pour l’exécution de la décision d’obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 23 novembre 2022, soit plus d’un an auparavant, au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicables ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 13 de la Déclaration universelle des droits de l’homme ;
— cet arrêté viole les stipulations de 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
— la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Christophe, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 777-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Christophe a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née en 1972, est entrée irrégulièrement en France le 15 septembre 2015. Le 29 mars 2022, l’intéressée a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du
23 novembre 2022, le préfet de la Corrèze a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai d’un mois. Par un arrêté du 17 juin 2025, le même préfet l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, l’a astreinte à se présenter les lundis, mercredis et vendredis à 9h00 au commissariat de police d’Ussel et à ne pas sortir du territoire du département de la Corrèze sans autorisation de ses services. Mme B demande l’annulation de ce dernier arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur du 1er mai 2021 au 28 janvier 2024 : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes du même texte, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 susvisée : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
3. D’une part, selon l’article 86 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée : " () IV. – L’article 72, à l’exception du 2° du VI, () [entre] en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’Etat, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Ces dispositions s’appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur () ". Par ces dispositions, le législateur a implicitement mais nécessairement prévu que les dispositions du 2° du IV de l’article 72 de la même loi, qui ont modifié le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour allonger à trois ans le délai dans lequel l’étranger peut être assigné à résidence en exécution d’une obligation de quitter le territoire, sont applicables immédiatement, soit le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française en l’absence de disposition réglementaire nécessaire à leur application. Il en résulte qu’à cette date, un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français datant de plus d’un an mais de moins de trois ans peut faire l’objet d’une assignation à résidence pour l’exécution de cette mesure d’éloignement.
4. D’autre part, si des dispositions législatives ou règlementaires nouvelles ont par principe vocation à s’appliquer aux situations en cours, l’autorité administrative ne saurait, sans méconnaître le principe de non-rétroactivité, en faire application à des situations juridiquement constituées à la date de leur entrée en vigueur.
5. Il ne ressort d’aucune des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’une obligation de quitter le territoire français deviendrait caduque à défaut d’avoir été exécutée à l’issue d’un délai déterminé. Si les anciennes dispositions de l’article
L. 731-1 de ce code faisaient obstacle à l’assignation à résidence d’un étranger sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français prise plus d’un an auparavant, elles n’avaient ni pour objet ni pour effet de mettre fin aux effets de la mesure d’éloignement, l’étranger demeurant tenu de quitter le territoire. Il s’ensuit que l’écoulement du temps depuis l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de Mme B le
23 novembre 2022 n’a pas, en lui-même, eu pour effet de placer l’intéressée dans une situation juridique définitivement constituée, faisant obstacle à ce que la loi attache de nouvelles conséquences juridiques à cette mesure d’éloignement. En conséquence, le préfet de la Corrèze pouvait légalement, sans méconnaître le principe de non-rétroactivité des actes administratifs, se fonder sur une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant pour prendre à l’encontre de la requérante une décision l’assignant à résidence en faisant application immédiate des dispositions nouvelles de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En deuxième lieu, la requérante ne saurait utilement invoquer la violation de l’article 13 de la Déclaration universelle des droits de l’homme dès lors que cette Déclaration n’est pas au nombre des textes diplomatiques qui ont été ratifiés dans les conditions fixées par
l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958.
7. Enfin, aux termes de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Il résulte de ces stipulations qui s’appliquent à toute sanction ayant le caractère de punition, comme des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, qu’une peine ne peut être infligée qu’à la condition que soient respectés le principe de légalité des délits et des peines, le principe de nécessité des peines, le principe de
non-rétroactivité de la loi répressive d’incrimination plus sévère ainsi que le principe du respect des droits de la défense. Toutefois, l’arrêté querellé, lequel consiste en une mesure de police, ne constitue pas une sanction, de sorte que Mme B ne peut utilement invoquer la violation des stipulations précitées.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Armand et au préfet de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
F. CHRISTOPHELa greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La greffière en chef,
La greffière,
M. Cmb
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