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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 janv. 2025, n° 2432176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432176 |
| Dispositif : | TA Pau |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté daté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a informé qu’elle faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de séjour ;
2°) d’enjoindre à l’administration française de procéder au réexamen de sa situation personnelle et familiale et de s’abstenir de toute nouvelle mesure disproportionnée d’éloignement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser au titre des frais irrépétibles engagés pour l’instance.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ». De plus, aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Pau : Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées ; () ".
3. La requête de Mme B tend à l’annulation de l’arrêté daté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a informé qu’elle faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de séjour. En application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur le présent litige est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de Mme B. Or, celle-ci réside à Pamplona en Espagne et l’article précité ne peut, dès lors, trouver à s’appliquer au cas d’espèce. En conséquence, il doit être fait application de l’article R. 312-1 de ce même code. Par suite, la décision querellée ayant été prise par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, la requête de Mme B relève de la compétence du tribunal administratif de Pau dans le ressort duquel se trouve le siège de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, et il y a lieu de transmettre ce dossier à ce tribunal sur le fondement des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Pau.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Boudaya et au président du tribunal administratif de Pau.
Fait à Paris, le 6 janvier 2025.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet
N°2432176/12-3
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