Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 7 janv. 2025, n° 2205044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2205044 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 septembre 2022, 28 août et
8 décembre 2023 et 13 mars 2024, Mmes C… A… et Suzanne A… et M. B… A…, représentés par Me Jeanjean, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Aude du 3 août 2022 portant déclaration d’utilité publique l’expropriation de biens exposés à un risque naturel majeur de crue torrentielle sur le territoire de la commune de Villegailhenc, et cessibilité des immeubles nécessaires à la mise en sécurité des occupants en tant qu’il porte sur les deux maisons au 1 rue de la Paix et 7 place de la Rose d’Argent à Villegailhenc ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les articles L. 120-1 et L. 122-15-1 du code de l’environnement ont été méconnus dès lors que le projet de périmètre de délocalisation des propriétés privées n’a fait l’objet d’aucune concertation préalable avec la population ;
- l’article R. 561-2 du code de l’environnement est méconnu dès lors que la notice explicative est lacunaire, se basant sur une étude flash qui renvoie à des études complémentaires qui n’ont pas été réalisées et omettant de préciser les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles le phénomène est susceptible de se produire et précisément l’absence de période de retour ;
- l’utilité publique de l’expropriation des immeubles 1 rue de la Paix et 7 place de la Rose d’Argent n’est pas établie ; en effet, l’étude flash conclut à l’absence de nécessité d’exproprier les biens ; elle renvoie à des études complémentaires qui n’ont pas été faites ou pas communiquées, elle n’indique pas quelle est la période de retour de cette crue qui serait de plus de 300 ans en réalité et ne prend pas en compte la destruction du barrage principal au libre écoulement du Merdeau et du Trapel qu’était le pont sur la RD 118, elle n’établit pas précisément la modification de la ligne d’eau à l’amont de l’ouvrage de la RD 118 après reconstruction du pont et ne donne aucune hauteur d’eau dans les maisons A… en cas d’événement identique à celui de 2018 en présence du nouveau pont ; surtout elle indique qu’il n’est pas nécessaire d’exproprier les maisons A… ; la reconstruction du pont doit être prise en compte dans la réduction du risque ; les moyens de sauvegarde et de protection pour la famille A… existent, notamment deux étages refuge ; les hauteurs d’eau évoquées pour des cas d’événement similaire à celui de 2018, qui ressortent du dossier d’enquête publique et non pas d’études scientifiques, ne justifient pas l’expropriation ; si les hauteurs d’eau ont été de 2,80 et 2,50 m dans les maisons, elles seront de seulement 0,5m après reconstruction du pont de la RD 118 ;
- l’arrêté préfectoral du 3 août 2022 en tant qu’il porte cessibilité des biens doit être annulé, en raison de l’illégalité de ce même arrêté en tant qu’il porte déclaration d’utilité publique de l’expropriation ;
- selon l’EPFO la démolition des biens A… est nécessaire, en premier lieu, au réaménagement des abords du Trapel et, en second lieu, au dévoiement de la route départementale n°35 ; il s’agit des raisons étrangères à la finalité de l’expropriation de l’article L. 561-1 du code de l’environnement de sorte que l’arrêté est entaché d’un détournement de procédure.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 mars 2023 et 8 février 2024, le préfet de l’Aude conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Par des mémoires enregistrés le 28 mars et 27 octobre 2023 et le 9 février 2024, l’Établissement public foncier Occitanie, représenté par Me Gilliocq, conclut au rejet de la requête à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lauranson,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Madani pour les requérants et de Me Gilliocq pour l’Établissement public foncier Occitanie.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Villegailhenc, qui comprend 1 668 habitants, située au nord de Carcassonne, au niveau de la confluence entre le cours d’eau du Trapel et le ruisseau du Merdeau, a subi une dramatique inondation dans la nuit du 14 au 15 octobre 2018 faisant trois décès. Cet événement pluviométrique intense a conduit à une inondation majeure dont l’emprise a largement dépassé celle du plan de prévention du risque inondation (PPRI) applicable sur le territoire de la commune depuis 2013. Plus de 300mm d’eau seraient tombés en 10 heures dans un rayon de 10km et le débit du Merdeau et du Trapel aurait été 5 fois supérieurs aux capacités d’écoulement dans le village. Dans son centre, les hauteurs d’eau ont localement dépassé 3 à 4 m avec des vitesses probablement supérieures à 1 m/s. Plus de 800 maisons ont été inondées dont celles des requérants cadastrées AH n°139 et 140. Une convention opérationnelle a été signée entre la commune de Villegailhenc et l’établissement foncier d’Occitanie (EPFO) le 17 juin 2019 permettant à celui-ci d’acquérir les immeubles exposés à un risque naturel majeur de crue torrentielle. Par délibération du 24 septembre 2021, le conseil municipal de Villegailhenc a approuvé le dossier conjoint d’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique et d’enquête parcellaire et sollicitant l’ouverture d’une enquête publique. Après avis favorable du commissaire-enquêteur du 24 mars 2022 sur l’utilité publique, par arrêté du 3 août 2022 le préfet de l’Aude a déclaré d’utilité publique l’acquisition des immeubles exposés à ce risque majeur de crue et a autorisé l’EPFO à acquérir ces biens, le cas échéant, par voie d’expropriation pour procéder à leur démolition. Mmes C… et Suzanne A… et M. B… A… demandent au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il porte sur les deux maisons situées au 1 rue de la Paix et 7 place de la Rose d’Argent à Villegailhenc.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 561-1 du code de l’environnement : « Sans préjudice des dispositions prévues au 5° de l’article L. 2212-2 et à l’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’un risque prévisible (…) de crues torrentielles ou à montée rapide (…) menace gravement des vies humaines, l’Etat peut déclarer d’utilité publique l’expropriation par lui-même, les communes ou leurs groupements et les établissements publics fonciers, des biens exposés à ce risque, dans les conditions prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et sous réserve que les moyens de sauvegarde et de protection des populations s’avèrent plus coûteux que les indemnités d’expropriation(…) ». Il résulte de ces dispositions que le recours à la procédure d’expropriation qu’elles prévoient est une simple faculté offerte à l’État, dont l’opportunité s’apprécie au regard du coût de la mesure d’acquisition par rapport à la mise en œuvre d’autres moyens de protection, en cas de menace grave pour les vies humaines exclusivement imputable aux éléments naturels.
3. Aux termes de l’article R. 561-1 du même code : « Les dispositions réglementaires du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique sont applicables à l’expropriation des biens exposés à un risque naturel majeur décidée en application de l’article L. 561-1, sous les réserves et avec les compléments définis à la présente section ». Selon l’article R. 561-2 : « I.- Le préfet engage la procédure d’expropriation. II.- Le dossier soumis à l’enquête publique en application de l’article R. 112-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est complété par une analyse des risques décrivant les phénomènes naturels auxquels les biens sont exposés, et permettant d’apprécier l’importance et la gravité de la menace qu’ils présentent pour les vies humaines au regard notamment des critères suivants : 1° Les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles le phénomène naturel est susceptible de se produire ; 2° L’évaluation des délais nécessaires à, d’une part, l’alerte des populations exposées et, d’autre part, leur complète évacuation. III.- Cette analyse doit également permettre de vérifier que les autres moyens envisageables de sauvegarde et de protection des populations s’avèrent plus coûteux que les indemnités d’expropriation ». Enfin, selon l’article R. 561-3 de ce code : « L’enquête est menée dans les formes prévues pour les enquêtes préalables à une déclaration d’utilité publique régies par le titre Ier du livre Ier du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique (…) ».
4. En premier lieu, les requérants soutiennent que les articles L. 120-1 et L. 121-15-1 du code de l’environnement ont été méconnus dès lors que le projet de périmètre de délocalisation des propriétés privées n’a fait l’objet d’aucune concertation préalable avec la population alors qu’il est susceptible d’avoir des incidences sur l’environnement puisqu’il est censé supprimer le risque d’inondation pesant sur ces propriétés en renaturalisant un secteur urbain. Toutefois, l’arrêté contesté ne constitue pas une décision touchant l’environnement au sens de ces dispositions. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que l’article R. 561-2 du code de l’environnement est méconnu dès lors que la notice explicative est lacunaire, se basant sur une étude « flash » qui renvoie à des études complémentaires qui n’ont pas été réalisées et omettant de préciser les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles le phénomène est susceptible de se produire et précisément l’absence de période de retour. Il ressort des pièces du dossier que s’agissant des phénomènes naturels auxquels les biens sont exposés et de l’importance et la gravité de la menace qu’ils présentent pour les vies humaines, le dossier soumis à enquête publique rappelle que la commune a été touchée par des graves inondations durant la nuit du 15 octobre 2018. La partie hydraulique de l’étude précise que plus de 300mm de pluie sont tombés dans un rayon de 10km en 10 heures. Les débits ont été environ 5 fois supérieurs aux capacités d’écoulement dans le village. Dans son centre les hauteurs d’eau ont été supérieures à 2m localement avec des hauteurs encore plus importantes de 5m à certains endroits avec des vitesses d’écoulement probablement supérieures à 1m/s. Environ 870 bâtis ont été inondés et trois personnes sont décédées. A proximité du Trapel, selon les habitants du village, à 2h du matin les rues étaient déjà des torrents d’eau, les maisons étaient inondées sur cinquante centimètres. Puis l’ensemble des témoignages convergent vers un phénomène de vague. Les hauteurs ont brusquement augmenté en quelques minutes dépassant les deux mètres sur l’ensemble du centre ancien et pouvant atteindre de trois à cinq mètres par endroits. L’étude précise que le temps de réaction au niveau du Trapel en amont du village est de 3h et de 4,3 à 5,6h dans le village après la confluence avec le Merdeau. Elle indique que ces éléments permettent de caractériser la typologie des crues du Trapel comme des crues rapides voire torrentielles. Plus précisément l’étude a noté des hauteurs d’eau comprises entre 3,5 et 4m dans la rue de la Paix et rue de la mairie. Les biens des requérants ont été inondés par 2,64m (place de la Rose d’Argent AH139) et 2,58m (rue de la Paix AH140).
6. S’agissant des circonstances de temps et de lieu dans lesquelles le phénomène naturel est susceptible de se produire, le dossier soumis à enquête publique précise que l’occurrence de cette crue est supérieure à une crue centennale ce qui apparaît suffisant comme information du public. Si la notice explicative s’est notamment appuyée sur un rapport d’expertise technique pour la protection contre les inondations de Villagailhenc du 12 avril 2019 qui a été réalisé en quatre semaines et précise que les conclusions émises sont à affiner dans le cadre d’études complémentaires sur un levé topographique détaillé de l’ensemble du périmètre d’étude et sur une modélisation hydraulique bidimensionnelle pour reproduire les écoulements dans les parties canalisées et les rues du village, le dossier soumis à enquête expose avec suffisamment de précision et d’exactitude les phénomènes naturels auxquels les biens sont exposés, l’importance et la gravité de la menace qu’ils présentent pour les vies humaines pour permettre une information utile du public. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance du dossier soumis à enquête publique prévues par l’article R. 561-2 du code de l’environnement doit être écarté.
7. En troisième lieu, la procédure d’expropriation de l’article L. 561-1 du code de l’environnement mentionné au point 2 peut être mise en œuvre par l’Etat lorsque sont réunies les conditions suivantes : un risque prévisible, une menace grave pour les vies humaines et l’absence de solution alternative moins coûteuse.
8. D’une part, les parcelles à exproprier cadastrées AH139 et AH 140 sont situées au niveau de la confluence du Merleau et du Trapel, ce dernier traversant le village et étant alimenté par trois bassins versants de 20, 16 et 9 km2. Ainsi qu’il a été dit aux points 1 et 5, l’événement climatique qui a eu lieu dans la nuit du 14 au 15 octobre 2018 a été exceptionnel avec un cumul de 300mm au moins en 10 heures et a été le plus fort jamais enregistré depuis l’installation de postes de pluviométrie en 1962. S’il a été historique, il est loin d’être un record pour l’arc méditerranéen ouest puisque, par exemple, en 1999 Lézignan-Corbières a connu 551mm en 24h. Il ressort des pièces du dossier que la période de retour ou autrement dit l’intervalle de récurrence n’est pas certain, variant d’un siècle dans le dossier d’enquête publique, à un à deux siècles dans l’étude du 12 avril 2019 et 3 à 5 siècles selon les commentaires de l’ingénieur hydrologue produits par les requérants. Toutefois et ainsi que le mentionne la décision contestée et que cela ressort des écritures en défense, les phénomènes météorologiques de pluies intenses sur l’arc méditerranéen sont susceptibles de se produire de plus en plus fréquemment et de plus en plus intensément. Cette aggravation du phénomène est documentée notamment par le rapport du GIEC accessible en ligne, selon lequel les ruissellements de pluies et les débordements de cours d’eau augmenteront dans presque toutes les régions de France. Les scénarios prévoient d’ici 2030/2050 une hausse des pluies plus intenses, apportant des volumes d’eaux importants sur des durées courtes. Dans un scénario de réchauffement à +1,5°C, les précipitations décennales se produiront 1,5 fois plus souvent. Dans un scénario à +4°C, la probabilité de telles précipitations est 2,7 fois plus importante. Avec une confiance élevée, le GIEC estime que l’intensité de tels épisodes de précipitations extrêmes augmenterait de 7 % pour chaque degré d’augmentation de température. Du fait du lien très fort entre précipitations extrêmes et inondations par ruissellement en ville, selon le dernier rapport du GIEC (groupe de travail 1), les inondations par ruissellement en ville vont augmenter en fréquence et en intensité. Il en résulte que la survenance d’un évènement comparable à celui de 2018 n’est pas dénuée de toute probabilité. Ainsi, l’administration justifie un risque prévisible de crues torrentielles ou à montée rapide au sens de l’article L. 561-1 du code de l’environnement.
9. D’autre part, les requérants font état du « Porter à connaissance de la reconstruction de l’ouvrage d’art de la RD 118 sur le Trapel suite aux intempéries d’octobre 2018 » qui précise que le nouveau pont remplaçant celui de la RD118, qui a été emporté et a participé à l’aggravation des inondations, permettrait de réduire de façon conséquente la hauteur d’eau en cas d’inondation similaire à celle de 2018. L’« étude d’aménagement hydraulique et action de restauration physique du contrat de bassin » de septembre et octobre 2022 précise que « l’efficacité hydraulique du scénario d’aménagement est considérable puisqu’elle permet un abaissement de la ligne d’eau dans la traversée de Villegailhenc d’environ 2m ». Cette nette amélioration serait confirmée par l’étude postérieure à l’arrêté contesté, de janvier 2023 de « modélisation hydraulique » en ce que les travaux de restauration de l’espace de bon fonctionnement du Trapel dans la traversée du village permettraient de limiter la hauteur d’eau lors d’une crue centennale (Q100 avec la crue de référence de 2018), entre 0 à 50 cm pour les parcelles des requérants. Cependant, si une amélioration de l’écoulement est incontestable au regard des différentes études, il s’agit de modélisations dans lesquelles la crue est à 250m3/s. Ce débit, qui est « un débit objectif pour la mission de reconquête de l’espace de bon fonctionnement et d’aménagement du Trapel en zone urbaine de la commune », est cependant inférieur à la crue de 2018 estimée par le rapport d’évènement du service de protection civile tel que repris par l’étude de ISL Ingénierie du 12 avril 2019, entre 335m3/s et 385m3/s. L’étude ISL avec l’aide de son logiciel GESRES a estimé, avec l’échelle du bassin versant et un cumul de 320mm de pluie en 10h, selon l’enregistrement du poste du barrage de Cavayère, et après confluence du Merdeau, le débit du Trapel en 2018 au plus fort de l’évènement, à 367m3/s. Le débit de 250m3/s utilisé dans les études reprises par les requérants ne permet pas d’établir que le risque prévisible de crues torrentielles ou à montée rapide serait dorénavant inexistant, d’autant qu’il ressort également des pièces du dossier que les habitations des requérants ont été parmi les plus impactées en hauteur de la crue comme il a été précisé au point 5. Au surplus, dans le cadre de la révision du PPRI de la commune, postérieure à l’arrêté en litige, le « porté à connaissance » a situé les biens des requérants en « zone d’aléa fort ».
10. Enfin, si les requérants soutiennent que leurs habitations font l’objet d’un étage refuge qui a été préservé lors de l’inondation de 2018, il ressort des pièces du dossier et ainsi qu’il a été dit au point 5 que les hauteurs d’eau ont brusquement augmenté en quelques minutes dépassant les deux mètres sur l’ensemble du centre ancien et pouvant atteindre trois mètres voire cinq mètres par endroits et l’ensemble des témoignages convergent vers un phénomène de vague soudaine qui, ainsi que le précise la notice du dossier d’enquête publique, n’a laissé que « quelques minutes pour se mettre à l’abri à l’intérieur s’ils le pouvaient ou pour nager vers une zone refuge ». Ainsi, ni la circonstance que les maisons des requérants disposent d’un étage, ni la possibilité de poser des batardeaux ne permet d’exclure une menace grave pour les vies humaines en cas de crues torrentielles comme la commune l’a vécu en 2018. De surcroit, doit être tenu compte de l’impossibilité d’organiser des évacuations préventives du fait de la soudaineté et de l’intensité de ce phénomène, qui rendent également aléatoires voire dangereuses les opérations de secours et de la situation d’isolement dans le lit majeur du cours d’eau. Pour le commissaire-enquêteur, dans son avis favorable du 25 mars 2022, « les biens concernés par cette enquête publique conjointe à la déclaration d’utilité publique et la cessibilité des parcelles nécessaires à l’expropriation, se situent en zone exposée à un aléa naturel menaçant gravement des vies humaines et répond donc à un impératif de protection de personnes fortement exposées. Les biens restent malgré tout impactés par la zone inondable même avec l’aménagement réalisé, de plus, s’ils sont non acquis, seront des biens les plus exposés du village et entièrement entourés d’eau en cas de nouvelle crue de référence ».
11. Le coût des acquisitions immobilières a été estimé par l’Etat à 1 006 000 euros. Il n’est pas démontré que le total serait supérieur au coût des mesures de mise en sécurité alors même que serait réalisée la reconquête de l’espace de bon fonctionnement et d’aménagement du Trapel. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait des solutions alternatives moins coûteuses que l’expropriation. Dans ces conditions, le moyen selon lequel les conditions de l’article L. 561-1 du code de l’environnement ne sont pas réunies, doit être écarté.
12. En quatrième lieu, les requérants soutiennent que l’Établissement public foncier Occitanie a motivé la démolition de leurs biens en raison du réaménagement des abords du Trapel et du dévoiement de la route départementale n°35 qui sont des motifs étrangers à la finalité de l’expropriation de l’article L. 561-1 du code de l’environnement. Cependant, il ressort tant de la décision que du dossier soumis à l’enquête publique ainsi que de l’avis favorable du commissaire-enquêteur que le motif principal, d’intérêt général, était de déclarer d’utilité publique l’expropriation de biens exposés à un risque prévisible de crues torrentielles ou à montée rapide menaçant gravement des vies humaines. La circonstance que les parcelles expropriées deviennent, après démolition des maisons expropriées, le terrain d’assiette d’une route départementale ne saurait ôter ce motif alors même que le projet de cette route était déjà engagé au moment de l’enquête publique. Par suite, le détournement de procédure n’est pas établi.
13. En dernier lieu, compte tenu du rejet des conclusions dirigées contre la décision du préfet de l’Aude du 3 août 2022 portant déclaration d’utilité publique l’expropriation de biens exposés à un risque naturel majeur de crue torrentielle à Villegailhenc, les conclusions à fin d’annulation, par voie de conséquence, de la décision de cessibilité des immeubles nécessaires à la mise en sécurité des occupants, en tant qu’elle porte sur les deux maisons au 1 rue de la Paix et 7 place de la Rose d’Argent à Villegailhenc doivent être rejetées.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête des consorts A… doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Établissement public foncier Occitanie et de l’Etat, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que demandent les consorts A… sur ce fondement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à leur charge la somme que demande l’Établissement public foncier Occitanie au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… et des autres requérants est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Établissement public foncier Occitanie en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mmes C… et Suzanne A… et à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à l’Établissement public foncier Occitanie.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 janvier 2025,
La greffière,
L. Salsmann
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