Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 juil. 2025, n° 2512082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juillet 2025, Mme B… C…, représentée par Me Binassoua, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’accéder à sa demande de renouvellement et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve dans une situation administrative précaire ; qu’une atteinte à la liberté fondamentale d’aller et de venir est caractérisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. L’hôte, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…) qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Mme C…, ressortissante marocaine née le 30 août 2000, a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 25 janvier 2025. Le 25 décembre 2024, elle a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour et s’est vue délivrer plusieurs attestations de prolongation d’instruction, la dernière arrivant à échéance le 26 août 2025. Mme C…, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur sa demande.
Aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ».
Il résulte de ces dispositions qu’une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par Mme C… est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet suivant le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour le 25 décembre 2024 et ce nonobstant la circonstance que le préfet ait décidé de continuer à délivrer des attestations de prolongation d’instruction à l’intéressée. Il en résulte que s’il est loisible à Mme C…, si elle s’en croit fondée et recevable, de contester cette décision par la voie de l’excès de pouvoir et du référé à fins de suspension d’exécution, elle ne peut utilement se prévaloir de sa qualité de demandeur de titre de séjour pour demander au tribunal d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur sa demande, ce qui a déjà été fait. Elle n’est ainsi pas fondée à se prévaloir de l’illégalité manifeste de l’atteinte aux libertés fondamentales qu’elle invoque sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Fait à Montreuil, le 15 juillet 2025.
Le juge des référés,
F. L’hôte
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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