Rejet 9 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 9 mars 2023, n° 2300789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2300789 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, Mme B L’Hotellier, représentée par Me Jarry, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision n° DCAM/7/2023 du directeur interrégional de la mer Nord Atlantique Manche Ouest, prise au nom du préfet de la région Bretagne, du 11 janvier 2023 portant suspension de sa licence nationale de pêche à la coquille Saint-Jacques durant trois mois à compter du 27 février 2023, à titre de sanction administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation financière et professionnelle ; la suspension de sa licence nationale de pêche à la coquille Saint-Jacques prend effet au plus fort de la saison, sur les quatre secteurs dans lesquels elle est autorisée à pêcher ; la décision va générer un manque à gagner d’environ 58 400 euros, ainsi qu’en atteste son expert-comptable, alors même qu’elle devra assumer ses charges fixes, s’élevant à 14 592 euros ; elle est veuve et assume seule la charge de ses deux filles, mineures, de 10 et 12 ans ; elle a dû régler une dette fiscale s’élevant à 111 069 euros, générée par l’imposition des revenus exceptionnels versés par l’assurance, qui a garanti les prêts au décès de son compagnon ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ; elle vise les textes dont il est fait application, sans aucune justification s’agissant de la sévérité et de la proportionnalité de la sanction infligée, pour des faits qui ne lui sont pas personnellement imputables ; elle ne permet pas de comprendre à quelle hypothèse énumérée par les textes se rattachent les faits commis et ne précise pas davantage les éléments retenus par le préfet pour déterminer le montant de la sanction ;
* elle est dépourvue de base légale, dès lors qu’elle vise des arrêtés d’approbation de délibérations (arrêté du préfet de la région Bretagne R53-2022-09-15-004 du 15 septembre 2022, portant approbation de la délibération n° 2022-009 « coquille Saint-Jacques Côtes d’Armor A » du 11 mai 2022 et arrêté du préfet de la région Bretagne R53-2021-09-28-001 du 28 septembre 2021, portant approbation de la délibération n° 2021-023 « coquille Saint-Jacques Côtes d’Armor B2 » du 17 septembre 2021, toutes deux prises par le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Bretagne et fixant les conditions de pêche des coquilles Saint-Jacques dans les Côtes-d’Armor), qui n’ont pas été publiés ; or, en application de l’article L. 946-12 du code rural et de la pêche maritime, seuls les manquements aux délibérations rendues obligatoires peuvent faire l’objet de sanctions administratives ;
* elle fait suite à un contrôle illégal : il n’est pas justifié de l’information préalable du procureur de la République, prévue par les dispositions de l’article L. 942-4 du code rural et de la pêche maritime ; en outre, le véhicule contrôlé appartenait à un tiers non pêcheur et ne pouvant donc être contrôlé ;
* les infractions à la réglementation des pêches maritimes reprochées ne sont pas matériellement constituées ; les agents ont trouvé, dans une glacière placée dans un véhicule appartenant à un tiers, non pêcheur, 3,2 kg de noix de coquilles Saint-Jacques décortiquées ; il s’agissait de l’un des sacs déjà pesés et représentant la godaille pour l’équipage, qui a été redonné au capitaine et qui a été retrouvé à bord ; il n’est aucunement établi que les coquilles en cause ont été dissimulées au contrôle ;
* la sanction est disproportionnée et méconnaît le principe de personnalité des peines : il n’est pas établi qu’elle ait participé de quelque manière que ce soit à la commission des infractions, reprochées au capitaine du navire, ni qu’elle ait profité des fruits de ces infractions ; elle justifie avoir procédé à la pesée et au rachat de l’intégralité de la pêche ; la sanction doit être proportionnée, à la gravité des faits et à la valeur du préjudice causé aux ressources halieutiques et au milieu marin concerné ; en l’espèce, eu égard à d’autres sanctions prononcées pour des faits significativement plus graves, la sanction en litige est à l’évidence disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, le préfet de la région Bretagne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— s’il n’est pas contesté que la décision emporte des conséquences non négligeables sur la situation financière de Mme L’Hotellier, il n’en reste pas moins que la liberté d’entreprendre ne permet pas de ne pas respecter les lois et règlements encadrant l’exercice d’une activité professionnelle, outre que la date d’effet de la sanction a été repoussée pour tenir compte des observations de l’intéressée, pourtant présentées hors délai, et que la pleine saison de la pêche à la coquille Saint-Jacques est terminée ; au demeurant, l’intéressée peut exploiter son navire au chalut ; elle peut donc poursuivre sa navigation et verser un salaire à ses marins, selon le système de rémunération à la part, variant en fonction du résultat des ventes ;
— Mme L’Hotellier ne soulève aucun moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; en particulier :
* la décision est motivée en droit, et précise les faits et manquements reprochés ; la sanction infligée est conforme à ce que prévoient les textes applicables ;
* les arrêtés portant approbation des délibérations visées par la décision ont été régulièrement publiés ;
* le contrôle a été régulièrement réalisé, dans le cadre des missions de police administrative et de surveillance prévues par les dispositions de l’article L. 941-3 du code rural et de la pêche maritime ;
* le procès-verbal de constatation permet d’établir les infractions commises ; la délibération n° 2022-018 du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Bretagne du 24 octobre 2022 interdit de décortiquer les coquilles Saint-Jacques en mer et de débarquer les noix de Saint-Jacques ; l’infraction de dissimulation de produits aux agents de contrôle est également caractérisée ;
* l’armatrice du navire de pêche, détentrice des licences de pêche, est responsable des infractions commises par son capitaine de navire ;
* l’armement a été concerné par trois procédures d’infraction depuis 2019 dont deux ont donné lieu à sanction administrative ;
* la sanction est proportionnée aux faits reprochés ;
* la sanction a pour objet de suspendre les licences de pêche du navire « Mustang », dont est seule titulaire Mme L’Hotellier, et de suspendre l’activité du navire concernant l’espèce coquille Saint-Jacques.
Vu :
— la requête au fond n° 2300788, enregistrée le 13 février 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— l’arrêté du 25 avril 2012 portant création d’une autorisation de pêche pour la pêche des coquillages ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 mars 2023 :
— le rapport de Mme C,
— les observations de Me Jarry, représentant Mme L’Hotellier, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et qui soutient notamment que :
* la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que la sanction la prive des trois quart de ses revenus sur la période considérée ;
* le contrôle a été irrégulièrement réalisé, sur un véhicule sans aucun lien avec l’activité de pêche ;
* aucune entrave n’a été opposée au contrôle ; les produits n’ont pas été dissimulés ; toute la pêche a été pesée ; le seul manquement consiste à avoir décortiqué les coquilles, prélevées sur la godaille, à bord ;
* le manquement est imputable au seul capitaine ;
* la sanction doit être motivée également quant au quantum de la sanction ; en l’espèce, il n’y a aucune explication quant au raisonnement suivi dans le choix de la sanction, notamment au regard de la gravité de l’atteinte aux ressources halieutiques ;
— les observations de M. A, chef de l’unité coordination des suites administratives et pénales de la division du contrôle des activités maritimes de la DIRM NAMO, représentant le préfet de région, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments, et fait notamment valoir que :
* les infractions reprochées sont graves : le décorticage en mer fait obstacle à la possibilité du contrôle du respect des tailles minimales des coquilles ;
* le contrôle a été réalisé dans le cadre d’une mission de police administrative, de surveillance des débarquements des navires ; la vitesse de débarquement de la glacière en cause a constitué un indice d’infraction ;
* 15 jours de sanction sont en réalité neutralisés, puisque la saison de pêche prend fin le 14 mai ; les dates d’effet de la sanction ont été reportées, à la demande de Mme L’Hotellier ;
* la sanction est proportionnée aux infractions ; le quantum de sanction est généralement élevé, lorsqu’est en cause une infraction à la législation sur les coquilles Saint-Jacques ; est en l’espèce caractérisée une réitération d’infractions sur la même espèce, qui a été prise en considération ;
* le navire peut être utilisé à d’autres activités de pêche ;
— les explications de Mme L’Hotellier, qui expose notamment qu’elle vend essentiellement à des comités d’entreprise, et qu’elle lisse ses prix sur l’année, de sorte que le manque-à-gagner est considérable, quand bien même la pleine saison de la vente des coquilles Saint-Jacques serait terminée ; elle ne tire aucun revenu des autres activités de pêche.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 11 janvier 2023, le préfet de la région Bretagne a pris à l’encontre de Mme L’Hotellier, en sa qualité d’armatrice du navire de pêche « Mustang » immatriculé SB 907 953, une sanction de suspension de sa licence nationale de pêche à la coquille Saint-Jacques pour une durée de trois mois. La période de suspension de la licence de pêche devant être effectuée du 27 février au 27 mai 2023, Mme L’Hotellier demande au juge des référés la suspension de l’exécution de cette sanction.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. La décision litigieuse a pour effet d’interdire à Mme L’Hotellier, jusqu’au 14 mai 2023, date de la fin de la saison de la pêche à la coquille Saint-Jacques, de pratiquer, avec le seul bateau dont elle est l’armatrice, l’activité de pêche à la coquille Saint-Jacques, lui faisant perdre de l’ordre de 60 000 euros de trésorerie selon l’attestation de l’expert-comptable produite, alors qu’elle doit faire face à des charges fixes mensuelles de l’ordre de 14 500 euros et qu’elle ne dispose, par ailleurs, d’aucune autre source de revenus. Il résulte en outre des explications orales apportées à l’audience que cette perte importante de recettes ne pourra pas être compensée, pendant la période de trois mois de suspension, par l’activité de pêche de poisson. La sanction en litige porte ainsi une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation, notamment financière, de Mme L’Hotellier pour caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
5. Pour contester la légalité de la sanction en litige, Mme L’Hotellier soutient qu’elle est entachée d’un défaut de motivation en tant qu’elle ne permet pas de comprendre à quelle hypothèse énumérée par les textes se rattachent les faits commis et ne précise pas davantage les éléments retenus par le préfet pour déterminer le montant de la sanction. Mme L’Hotellier soutient également qu’elle est dépourvue de base légale, les délibérations visées du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Bretagne et fixant les conditions de pêche des coquilles Saint-Jacques dans les Côtes-d’Armor n’ayant pas été rendues obligatoires par arrêté préfectoral publié, outre qu’elle procède d’un contrôle illégal et irrégulièrement mené, sans information préalable du procureur de la République, telle que prévue par les dispositions de l’article L. 942-4 du code rural et de la pêche maritime, et sur un véhicule appartenant à un tiers non pêcheur, qui ne pouvait donc être contrôlé. Mme L’Hotellier soutient enfin que les infractions à la réglementation des pêches maritimes reprochées ne sont pas matériellement constituées et ne lui sont en tout état de cause pas imputables, de sorte que la sanction méconnaît les principes de personnalité de la peine et de proportionnalité.
6. Aux termes de l’article L. 941-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les contrôles de police administrative sont destinés à assurer le respect de la réglementation prévue par les dispositions du présent livre, par les règlements de l’Union européenne pris au titre de la politique commune de la pêche, par les engagements internationaux de la France et par les textes pris pour leur application ainsi que les délibérations rendues obligatoires en application des articles L. 912-10 et L. 921-2-1 et du second alinéa de l’article L. 921-2-2 ». Aux termes de son article L. 941-5 : « Pour l’exercice de leurs missions, les agents chargés de la police des pêches maritimes ont accès à toutes heures aux halles à marée. / Ils ont aussi accès, lorsqu’ils sont à usage professionnel, aux locaux, lieux, installations, à l’exclusion des locaux et parties de locaux à usage d’habitation, ainsi qu’aux moyens de transport, dans lesquels ont vocation à s’appliquer les dispositions qu’ils contrôlent. () ».
7. Aux termes, par ailleurs, du premier alinéa de l’article 3 du règlement (CE) n° 1005/2008 susvisé : " Un navire de pêche est présumé pratiquer la pêche [illicite, non déclarée et non réglementée] s’il est démontré qu’il a, en violation des mesures de conservation et de gestion applicables dans la zone d’exercice de ces activités : / () / h) entravé la mission des agents dans l’exercice de leur mission d’inspection du respect des mesures de conservation et de gestion applicables ou celle des observateurs dans l’exercice de leur mission d’observation du respect des règles communautaires applicables ; / () « . Aux termes de l’article L. 945-3 du code rural et de la pêche maritime : » Est puni de six mois d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait : / 1° De refuser ou d’entraver les contrôles et visites à bord des navires ou engins flottants ainsi qu’à l’intérieur des installations, des locaux et des véhicules à usage professionnel, effectués par les agents chargés de la police des pêches maritimes en application de l’article L. 941-1 ou par les agents mentionnés à l’article L. 942-1 ; / 2° De dissimuler ou de tenter de dissimuler à la vue des officiers et agents chargés de la police des pêches les captures ou engins et documents détenus à bord ; / () « . Aux termes de son article L. 945-4 : » I.- Est puni de 22 500 € d’amende le fait : / () / 15° De pêcher, détenir à bord, transborder, transférer, débarquer, transporter, exposer, vendre, stocker ou, en connaissance de cause, acheter des produits de la pêche et de l’aquaculture marine en quantité ou en poids supérieur à celui autorisé ou dont la pêche est interdite ou qui n’ont pas la taille, le calibre ou le poids requis ou enfreindre les obligations ou interdictions relatives à l’arrimage, au tri, à la pesée, au rejet, au marquage, à la mutilation, à la préparation et à la transformation des captures ; / () « . Aux termes de l’article 2 de la délibération 2021-023 » Coquilles Saint-Jacques – Côtes-d’Armor – B2 « du 17 septembre 2021 du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Bretagne – campagne 2021-2022, approuvée et rendue obligatoire par arrêté n° 53-2021-096-28-001 du préfet de région Bretagne du 28 septembre 2021, publié au recueil des actes administratif n° 53-2021-095 le 30 septembre 2021 : » Les coquilles Saint-Jacques de taille inférieure à 10,2 cm doivent être rejetées à la mer sur les lieux de pêche. / Il est interdit de décortiquer les coquilles Saint-Jacques en mer. / Il est interdit de débarquer les noix de Saint-Jacques « . Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 25 avril 2012 portant création d’une autorisation de pêche pour la pêche des coquillages : » Il peut être institué par délibération du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins une autorisation de pêche pour la pêche embarquée des coquillages. L’autorisation nationale peut être délivrée pour une ou plusieurs espèces de coquillages. Lorsqu’elle a été rendue obligatoire selon la procédure définie ci-après, seuls les armateurs des navires qui en sont détenteurs sont autorisés à pratiquer la pêche des coquillages ".
8. Aux termes, enfin, de son article L. 946-1 : " Indépendamment des sanctions pénales qui peuvent être prononcées et sous réserve de l’article L. 946-2, les manquements à la réglementation prévue par les dispositions du présent livre, les règlements de l’Union européenne pris au titre de la politique commune de la pêche et les textes pris pour leur application, y compris les manquements aux obligations déclaratives et de surveillance par satellite qu’ils prévoient, et par les engagements internationaux de la France peuvent donner lieu à l’application par l’autorité administrative d’une ou plusieurs des sanctions suivantes : / 1° Une amende administrative égale au plus : / a) À cinq fois la valeur des produits capturés, débarqués, transférés, détenus, acquis, transportés ou mis sur le marché en violation de la réglementation, les modalités de calcul étant définies par décret en Conseil d’État ; / b) À un montant de 1 500 € lorsque les dispositions du a ne peuvent être appliquées. / () / 2° La suspension ou le retrait de toute licence ou autorisation de pêche ou titre permettant l’exercice du commandement d’un navire délivré en application de la réglementation ou du permis de mise en exploitation ; / () « . Aux termes de son article L. 946-2 : » Les manquements aux mesures prises par l’autorité administrative en application de l’article L. 921-2-1, du second alinéa de l’article L. 921-2-2 et aux délibérations rendues obligatoires en application des articles L. 912-10 et L. 921-2-1 et du second alinéa de l’article L. 921-2-2 peuvent donner lieu au prononcé par l’autorité administrative d’une amende administrative dont le montant unitaire ne peut dépasser le maximum prévu pour la contravention de la 5ème classe. / () / En outre peut être prononcée la sanction prévue au 2° de l’article L. 946-1. La suspension ou le retrait du titre permettant l’exercice du commandement d’un navire ne peut excéder trois ans ".
9. Il résulte de l’instruction que dans le cadre d’une mission de surpêche, deux agents de contrôle des affaires maritimes affectés à l’unité littorale des affaires maritimes des Côtes-d’Armor ont, le 12 octobre 2022, dans le port d’Erquy, vu plusieurs personnes remonter du navire « Mustang », immatriculé SB 907 953, sur le quai du port de débarquement avec une glacière, que le capitaine de ce navire a immédiatement chargée à bord d’un véhicule utilitaire garé à proximité. Il résulte à cet égard du procès-verbal dressé le même jour par ces agents qu’ils ont demandé au propriétaire du véhicule de voir le contenu de la glacière, lequel propriétaire leur a ouvert le coffre puis la glacière, et qu’ils ont constaté la présence d’un sachet de noix de Saint-Jacques, pour un poids de 3,2 kg.
10. À cet égard, il résulte de l’instruction que le contrôle réalisé par les agents de police maritime a été réalisé dans le cadre d’une mission de surveillance de la pêche et de la surpêche dans le port d’Erquy, relevant d’une mission de police administrative, au titre et en exécution des articles L. 941-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime et non d’une mission de recherche et constatation d’infractions, nécessitant l’information préalable du procureur de la République. Il résulte de cette même instruction que la constatation des infractions sanctionnées aux termes de l’arrêté en litige a fait suite au contrôle du véhicule dans lequel le capitaine du navire « Mustang » venait de déposer une glacière qu’il venait de débarquer de ce navire, contrôle auquel le propriétaire du véhicule a consenti. Dans les circonstances de l’espèce, et nonobstant le fait qu’il ait appartenu à un tiers non pêcheur, le véhicule pouvait être regardé comme relevant d’un véhicule de transport des produits des pêches. Le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle ainsi réalisé n’apparaît par suite pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
11. Il résulte par ailleurs de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 9, qu’a été constatée la présence, dans une glacière qui venait d’être débarquée du navire « Mustang », d’un sachet contenant 3,2 kg de noix de Saint-Jacques. Les faits ainsi constatés, dont la matérialité est établie par les pièces du dossier et n’est au demeurant pas sérieusement contestée par Mme L’Hotellier, qui se borne à faire valoir que les produits en cause ont été pesés et déclarés, ce qui n’est pas remis en cause par le préfet de région, et relèvent de la godaille de l’équipage, sans établir ni même alléguer que les noix n’ont pas été décortiquées à bord, relèvent des infractions de dissimulation de captures détenues à bord et de mutilation, préparation ou transformation interdite d’espèces maritimes protégées, telles que définies, respectivement, par le 2° de l’article L. 945-3 et le 15° de l’article L. 945-4 du code rural et de la pêche maritime. Ils caractérisent également un manquement aux dispositions l’article 2 de la délibération 2021-023 « Coquilles Saint-Jacques – Côtes-d’Armor – B2 » du 17 septembre 2021 du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Bretagne – campagne 2021-2022, approuvée et rendue obligatoire par arrêté n° 53-2021-096-28-001 du préfet de région Bretagne du 28 septembre 2021, interdisant le décorticage des coquilles Saint-Jacques en mer et le débarquement de noix de Saint-Jacques. Le moyen tiré du défaut de matérialité des infractions reprochées n’apparaît ainsi pas non plus, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
12. Dès lors que c’est à l’armateur d’un navire qu’est délivrée l’autorisation de pratiquer la pêche des coquillages en vertu des dispositions combinées de l’article L. 921-1 du code rural et de la pêche maritime et de l’article 1er de l’arrêté du 25 avril 2012, la sanction des infractions commises dans l’exercice de cette pêche peut légalement viser cet armateur, alors même que l’infraction a été commise par le seul capitaine du navire concerné et que l’armateur n’en a tiré aucun profit. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe de personnalité de la peine n’apparaît ainsi pas non plus, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
13. En revanche, eu égard à la nature et la gravité des deux infractions reprochées, à la faible quantité des produits en cause et à la faible atteinte, subséquente, aux ressources halieutiques, ainsi qu’à la circonstance que Mme L’Hotellier n’a jamais fait l’objet d’une sanction pour des faits similaires, dont il n’est pas contesté qu’ils ont été commis par son seul capitaine et sans qu’elle n’en tire de profit, le moyen tiré de la disproportion de la sanction apparaît propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la l’arrêté en litige.
14. Le recours exercé contre l’arrêté en litige est un recours de plein contentieux, ce qui implique que le juge statue sur les droits du requérant en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision. En conséquence, les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de suspendre l’exécution de l’arrêté en litige dans la seule mesure où il prononce une sanction d’une durée supérieure à un mois.
Sur les frais liés au litige :
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme que Mme L’Hotellier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision n° DCAM/7/2023 du directeur interrégional de la mer Nord Atlantique Manche Ouest, prise au nom du préfet de la région Bretagne, du 11 janvier 2023 est suspendue, en tant qu’elle prononce une suspension, à titre de sanction, de la licence nationale de pêche à la coquille Saint-Jacques de Mme L’Hotellier pour une durée supérieure à un mois.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme L’Hotellier est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B L’Hotellier, à la première ministre et au secrétariat d’État chargé de la mer.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet de la région Bretagne et à la direction interrégionale de la mer Nord Atlantique-Manche Ouest.
Fait à Rennes, le 9 mars 2023.
Le juge des référés,
signé
O. CLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne à la première ministre et au secrétariat d’État chargé de la mer, en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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