Rejet 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 22 janv. 2025, n° 2500407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500407 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2025, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au maire de la commune de Vieussan (Hérault) de procéder à l’inspection de la canalisation qui traverse le jardin de sa propriété située 7, rue de Plaussenous sur le territoire de cette commune.
Elle soutient qu’il y a urgence à inspecter cette canalisation enterrée dont le défaut d’entretien par la commune engage sa responsabilité au regard des conséquences en matière de santé publique et d’environnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En outre, aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Enfin, l’article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l’égard de l’administration, à condition que l’urgence le justifie, qu’elle soit utile et ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. La mesure demandée par Mme B tendant à ce que le juge des référés enjoigne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la commune de Vieussan de procéder à l’inspection de la canalisation qui traverse le jardin de sa propriété, s’oppose à la décision de refus que le maire de la commune de Vieussan lui a notifiée, le 23 avril 2024. Ainsi, la demande de Mme B fait obstacle à l’exécution de cette décision administrative. Par suite, la demande de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative qui permet au juge des référés de rejeter, sans instruction ni audience, une requête par une ordonnance motivée lorsqu’il apparaît, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou mal fondée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier, le 22 janvier 2025
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 janvier 2025.
La greffière,
A. Farell
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