Rejet 29 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 29 août 2025, n° 2504180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504180 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 avril 2025 et le 1er juillet 2025, M. B A, représenté par Me Labarthe Azébazé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux semaines à compter du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
Sur l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
— cet arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
— le préfet a méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— il a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Argentin,
— les observations de Me Labarthe Azébazé, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité guinéenne, né en 1998, a présenté, le 12 septembre 2024, une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 18 mars 2025, le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. L’arrêté en litige a été signé par M. David-Anthony Delavoët, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 15 décembre 2022, régulièrement publiée. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente.
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1() ».
4. M. A fait valoir qu’il réside en France depuis plus de 7 ans et qu’il dispose d’une insertion professionnelle et notamment d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée. Toutefois, si le traitement des antécédents judiciaires mentionne une infraction le 30 octobre 2019, ce seul document ne permet pas, à lui seul, d’attester de la présence en France du requérant depuis cette date. D’ailleurs, dans sa demande de titre de séjour, il a déclaré être entré en France à une autre date. Il ressort des pièces du dossier que sa présence en France est certaine depuis seulement l’année 2022. Par ailleurs, la justification de l’exercice d’une activité professionnelle et d’une promesse d’embauche ne peut être regardée comme attestant, par principe, des motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Savoie a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Pour les mêmes motifs qu’énoncés précédemment, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Comme il a été énoncé précédemment, la durée de présence en France de M. A à la date de la décision contestée est récente. Si le requérant fait valoir qu’un de ses frères, de nationalité française, vit en France il ne justifie pas du lien de parenté avec cette personne. En outre, à l’occasion de sa demande de titre de séjour, il a indiqué que les trois membres de sa fratrie vivaient en Guinée. M. A, célibataire et sans enfant, n’établit ni même n’allègue avoir en France des liens privés anciens, intenses et stables alors qu’il n’est pas dépourvu de tous liens familiaux dans son pays d’origine. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France et nonobstant l’insertion professionnelle du requérant, le préfet de la Savoie n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale de M. A. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet de la Savoie n’a pas davantage entaché sa décision de refus de délivrance de titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
Le rapporteur,
S. Argentin
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Argent ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Juridiction ·
- Renouvellement ·
- Actes administratifs ·
- Administration ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Autorisation de travail ·
- Manifeste
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Réseau ·
- Règlement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commune ·
- Électricité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Centre d'hébergement ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Action sociale ·
- Expulsion ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Famille
- Service ·
- Autorisation ·
- Absence ·
- Agent public ·
- Traitement ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Congé
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Médiation ·
- Juge des référés ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Bailleur social
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Litige ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Mesures d'urgence ·
- Finances ·
- Impôt ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Désistement d'instance ·
- Maire ·
- Or ·
- Charbon ·
- Déclaration ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Autorisation de travail ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Police ·
- Erreur ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Manifeste ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.