Désistement 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 nov. 2025, n° 2409463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409463 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024, M. A…, représenté par Me Rouvier, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions opposées par le préfet de l’Isère lui refusant la délivrance d’un récépissé et d’un titre de séjour ;
2°) de faire application des dispositions des articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative et notamment ordonner au préfet de l’Isère sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour, assorti d’une autorisation de travail dans le même délai ;
3°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2025, le préfet de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Une lettre a été adressée le 26 août 2025 à Me Rouvier l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai de deux mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l’article R.612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En dépit de la demande qui a été adressée à son conseil en application des dispositions susvisées de l’article R. 612-5-1du code de justice administrative le 26 août 2025 et dont il a accusé réception le 27 août 2025, M. A… n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti. Il doit être réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait Grenoble, le 24 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
B. Savouré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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