Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.holzer, 16 déc. 2025, n° 2507114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507114 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, M. D… A… B…, représenté par Me C…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur ce même territoire d’une durée de cinq ans ou, à titre subsidiaire, d’annuler les seules décisions fixant le pays de destination de ladite mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement, un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation tout en lui délivrant, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, le tout sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocat sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou à lui verser dans le cas où il ne bénéficierait pas de l’aide juridictionnelle.
Le requérant soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- l’arrêté en litige est entaché d’erreurs de fait qui ont conduit le préfet des Alpes-Maritimes à se fonder sur des motifs erronés ;
- ledit arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale lequel est garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations préalablement à l’édiction de ladite décision ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement ainsi que celle portant interdiction de retour sur ce même territoire français sont entachées d’erreurs dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa vie privée et familiale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- ladite décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’en application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’aurait pas dû faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter ce même territoire français.
Cette requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Holzer, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 décembre 2025 à 15 heures :
- le rapport de M. Holzer, magistrat désigné, qui a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué du 25 avril 2025 dès lors que de telles conclusions sont tardives et ce sans que le requérant ne puisse se prévaloir de ce que sa demande d’aide juridictionnelle aurait, en l’espèce, interrompu le délai de recours contentieux compte tenu du fait que les dispositions de l’article R. 921-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que les délais de recours respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 de ce même code ne sont susceptibles d’aucune prorogation ;
- et les observations de M. C…, représentant M. A… B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 avril 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a obligé, M. A… B…, ressortissant algérien né en 2006, à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur ce même territoire d’une durée de cinq ans. Par sa requête, l’intéressé alors incarcéré à la maison d’arrêt de Nice, demande au tribunal d’annuler cet arrêté dans son ensemble ou, à tout le moins, la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement précitée ainsi que celle portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur la recevabilité de la requête :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 614-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Aux termes de l’article L. 921-1 de ce même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ». Aux termes de l’article R. 921-3 de ce même code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque les mentions relatives aux délais de recours contre une décision administrative figurant dans la notification de cette décision sont erronées, elles doivent être regardées comme seules opposables au destinataire de la décision lorsqu’elles conduisent à indiquer un délai plus long que celui qui résulterait des dispositions normalement applicables. En revanche, la circonstance que la notification d’une décision de l’autorité préfectorale mentionne par erreur un délai d’un mois pour contester cette décision est sans incidence sur l’application des dispositions, citées au point précédent, de l’article R. 921-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile, aux termes desquelles le délai de recours n’est susceptible d’aucune prorogation, y compris en cas d’introduction d’une demande d’aide juridictionnelle dans ce délai.
4. En l’espèce, s’il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 25 avril 2025 a été notifié à M. A… B… à cette même date, il est constant que cette notification comportait une mention erronée s’agissant des délais de recours, à savoir un mois, en lieu et place de sept jours. Toutefois, si une telle circonstance a eu pour effet de faire bénéficier au requérant d’un délai de recours contentieux plus long que celui normalement applicable et prévu par les dispositions précitées de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’a pas pour autant eu pour effet de modifier le régime juridique applicable au recours contre l’arrêté litigieux tel que prévu à ce même article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le principe résultant des dispositions de l’article R. 921-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lequel les délais de recours mentionnés par ces mêmes dispositions ne sont susceptibles d’aucune prorogation fait obstacle, à ce qu’en l’espèce, le délai de recours contentieux opposable à M. A… B… ait pu être interrompu par la demande d’aide juridictionnelle qu’il a présentée le 29 avril 2025. Dans ces conditions, la requête de M. A… B…, enregistrée le 1er décembre 2025, soit bien après l’expiration du délai d’un mois qui a commencé à courir à compter de la notification à l’intéressé dudit arrêté est tardive, et ce alors même que ce dernier a introduit une demande d’aide juridictionnelle dans ce délai.
5. Il résulte alors de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… B… doivent être rejetées comme étant tardives ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreintes ainsi que celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… B…, à Me C… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
M. HOLZER
La greffière,
signé
M-C. MASSE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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