Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 janv. 2026, n° 2512484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512484 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Cabaret, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande et de prendre une décision expresse dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, le versement à lui-même de cette somme, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est présumée, dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
- elle est constituée, dès lors que son contrat de travail est suspendu et qu’il ne peut plus bénéficier des droits auquel il peut prétendre auprès de la caisse d’allocations familiales du Nord et de France Travail ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 2 de l’accord franco-gabonais du 5 juillet 2007 ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaures Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée le 17 décembre 2025 sous le numéro 2512311 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-gabonais du 5 juillet 2007 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 janvier 2026 à 10h45 :
- les observations de Me Cabaret, représentant M. A… ;
- les observations de Me Lacoeuilhe, représentant le préfet du Nord ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ».
En raison de l’urgence inhérente à l’intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d’intérêt public poursuivis par la décision critiquée.
Il résulte de l’instruction que, du fait de l’expiration du titre de séjour de M. A…, son contrat de travail à durée indéterminée en tant que consultant a été suspendu par son employeur, avec effet au 27 novembre 2025. Dès lors, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie en l’espèce.
Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (…) ».
Aux termes de l’article 2.2 de l’accord franco-gabonais du 5 juillet 2007 : « Une autorisation provisoire de séjour d’une durée de validité de neuf (9) mois renouvelable une fois est délivrée au ressortissant gabonais qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à la licence professionnelle ou à un diplôme au moins équivalent au master, souhaite compléter sa formation par une première expérience professionnelle. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et, le cas échéant, à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d’une rémunération au moins égale à une fois et demie la rémunération mensuelle minimale en vigueur en France. A l’issue de la période de validité de l’autorisation provisoire de séjour, l’intéressé pourvu d’un emploi ou titulaire d’une promesse d’embauche, satisfaisant aux conditions ci-dessus, est autorisé à séjourner en France pour l’exercice de son activité professionnelle, sans que soit prise en considération la situation de l’emploi ».
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations, citées au point précédent, de l’article 2 de l’accord franco-gabonais du 5 juillet 2007, paraît propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Cette suspension implique nécessairement que le préfet du Nord procède au réexamen de la demande de M. A… et, dans l’intervalle, le munisse d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen et de statuer par une décision expresse dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de cinq jours, sans qu’il soit besoin d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Le présent jugement admet M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Son avocate peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Cabaret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cabaret de la somme de 800 euros. En cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de M. A… et de statuer par une décision expresse, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Nord, dans l’attente du réexamen mentionné à l’article 3, de munir M. A… d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 5 : L’Etat versera une somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans les conditions indiquées au point 10 des motifs de la présente ordonnance.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Cabaret et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 12 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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