Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 19 sept. 2025, n° 2506902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506902 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 août et le 8 septembre 2025, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision par laquelle France Travail Grand-Est lui a refusé le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) ;
2°) d’enjoindre à France Travail de réexaminer sa situation ;
3°) de condamner France Travail à l’indemniser du préjudice subi.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est sans revenus depuis mai 2025 avec un enfant en bas âge ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle a occupé un emploi en 2018, a retravaillé jusqu’en 2023, et que sa maladie était totalement indépendante de sa volonté.
Vu :
— la requête n° 2506849 enregistrée le 18 août 2025 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gros, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du 1er alinéa de l’article 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article L. 5312-12 du code du travail : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi dont elles sont issues, que le législateur a entendu prévoir que la réforme, qui s’est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi, devenu France Travail au 1er janvier 2024, à l’Agence nationale pour l’emploi et aux associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assédic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage. Par conséquent, le litige qui oppose un particulier à France Travail, relatif à l’ouverture du droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi, s’agissant d’une prestation du régime d’assurance chômage, ne relève pas de la compétence du juge administratif, mais du seul juge judiciaire.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, dont il n’est pas allégué qu’elle aurait été privée d’un emploi d’agent public, saisit le tribunal d’une requête relative au bénéfice de l’ARE, servie par France Travail au titre du régime d’assurance chômage. Une telle demande relève, dès lors, manifestement de la compétence de la juridiction judiciaire. Il s’ensuit que par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative la requête de Mme B doit être rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Strasbourg, le 19 septembre 2025.
Le juge des référés,
T. GROS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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