Désistement 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 24 sept. 2025, n° 2511541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511541 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, Mme B, représentée par Me Stadler, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle, conformément à sa demande déposée le 5 avril 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente, dans un délai de 7 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2025, Mme B, représentée par Me Stadler, déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction mais maintenir ses conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Un mémoire, enregistré le 23 septembre 2025, a été présenté par la préfète du Rhône.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 12 septembre 2025 sous le n° 2511540 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de provisoirement admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Le désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction de Mme B, qui fait suite à la décision de la préfète du Rhône d’accorder le renouvellement sollicité en cours d’instance, est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Stadler au titre des frais non compris dans les dépens qui ont été exposés, à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte à Mme B du désistement de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
Article 3 : L’État versera à Me Stadler la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 24 septembre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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