Annulation 24 mai 2023
Annulation 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 24 janv. 2025, n° 2405420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405420 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 mai 2023, N° 2215582 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 avril et 28 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Seiller, avocate, demande au Tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 5 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— sont insuffisamment motivées ;
— sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision fixant le pays de destination :
— est illégale pour les mêmes motifs que ceux invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise informe le Tribunal qu’il confirme sa décision et transmet des pièces du dossier de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bergantz, conseillère ;
— et les observations de Me Seiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, a fait l’objet d’un arrêté du 12 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai. Par le jugement n° 2215582 du 24 mai 2023, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois. Dans le cadre de ce réexamen, M. B a demandé, le 6 septembre 2023, à être admis exceptionnellement au séjour. Par un arrêté du 5 avril 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande, a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office de cette mesure. M. B demande au Tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2017, alors qu’il était âgé de dix-sept ans. Hébergé par son oncle, il y a dans un premier temps suivi une scolarité puis, à compter du mois d’octobre 2021, y a travaillé dans le secteur de la restauration. Il est ainsi, depuis le 17 novembre 2022, embauché en qualité de cuisinier par la société Gladines Batignolles, par un contrat à durée indéterminée à temps complet. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. B vit en concubinage avec une compatriote en situation régulière, depuis au moins le mois d’août 2021. Par suite, dans les circonstances très particulières de l’espèce, et en dépit de sa condamnation le 30 août 2021 par le tribunal correction du Versailles à une peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits de tentative d’escroquerie, M. B est fondé à soutenir que, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décisions sur la situation personnelle de l’intéressé.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
5. Le présent jugement implique, eu égard au motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 (mille) euros à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 5 avril 2024 susvisé est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Schneider, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
La rapporteuse,
signé
A. BERGANTZ
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
C. PHILIPPE
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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