Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4 déc. 2024, n° 2403680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024, Mme C B, représentée par Me SAIDANI, demande au tribunal sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet du Var de lui délivrer une attestation pour prétendre aux aides et prestations de la caisse d’allocations familiales ;
2°) d’ordonner à la caisse des allocations familiale du Var de lui verser les prestations demandées avec un rappel des droits à compter de la date du dépôt de sa demande.
Mme B soutient que :
— Il y a urgence à mettre fin à la situation actuelle, car la famille B est une famille monoparentale ; Madame B élève seule sa fille, ne dispose pas de moyens suffisants et, sans l’aide de la CAF (APL, prestation familiale), elle est dans l’impossibilité de subvenir à leurs besoins, pire encore, elle ne pas louer d’appartement ; la plupart du temps, Madame B et sa fille A dorment dans sa voiture ; la condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour ;
— la mesure sollicitée est utile car l’impossibilité matérielle d’obtenir ladite attestation préfectorale et, par voie de conséquence, l’impossibilité de percevoir les aides de la CAF est imputable, exclusivement aux préfectures du Var et des Bouches-du-Rhône, ainsi qu’à la Caisse d’Allocations Familiales du Var, qui se renvoient le traitement de ce dossier ou ne répondent pas ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— Madame B est seule avec sa fille ; elle et sa fille sont en situation régulière, disposent de titre de séjour, remplissent toutes les conditions requises pour bénéficier des prestations sociales de la Caf en application des articles R. 523-1, L.523-1, D.523-1 et R.552-2 du code de la sécurité sociale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Mme B, titulaire d’un titre de séjour délivré le 17 juin 2021, puis d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 13 novembre 2025, mère de l’enfant Karina B née le 15 juillet 2007, elle-même titulaire d’un document de circulation délivré le 18 janvier 2022 et valable jusqu’au 14 juillet 2025, ressortissantes biélorusses en situation régulière sur le territoire français, sollicite d’ordonner : au préfet du Var de lui délivrer une attestation pour prétendre aux aides et prestations de la caisse d’allocations familiales et, à la caisse des allocations familiale du Var, de lui verser les prestations demandées avec un rappel des droit à compter de la date du dépôt de sa demande.
4. D’une part, Mme B n’invoque aucune disposition prévoyant l’obligation pour le préfet de délivrer une attestation lui permettant de bénéficier des prestations servies par la caisse d’allocations familiales, alors que le préfet du Var fait valoir qu’il « n’appartient pas à l’administration de justifier la présence d’un enfant sur le territoire ». Le représentant de l’Etat ajoute sans être contredit que « La requérante ne joint aucun document à la requête justifiant de la présence de son enfant sur le territoire tels que des relevés de notes ou tout autre justificatif de scolarisation ou de suivi d’une activité extra-scolaire. () La préfecture du Var n’a pas connaissance de la date d’entrée de l’enfant sur le territoire et ne peut donc fournir l’attestation demandée par la CAF du Var ».
5. Dans ces conditions, la demande d’injonction au préfet du Var se heurte à une contestation sérieuse.
6. D’autre part, si Mme B entend contester la décision du 5 octobre 2023 de la caisse d’allocations familiales du Var qui, en l’invitant à présenter à la préfecture des Bouches-du-Rhône un questionnaire ainsi qu’une liste de documents afin d’obtenir une attestation « pour l’étude de vos droits aux prestations familiales », lui refuse le bénéfice de ses prestations, il n’appartient pas au juge des référés, qui ne peut prononcer que des mesures provisoires en application de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, de statuer sur ses droits aux prestations familiales ou de faire obstacle à l’exécution d’une décision.
7. En conséquence, la requête de Mme B doit être rejetée.
8. La présente décision ne fait pas obstacle à ce que Mme B, si elle s’y croit fondée, dépose auprès des services du préfet du Var, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, une demande tendant à la délivrance d’une attestation de séjour de sa fille assortie de tous documents « justifiant de la présence de son enfant sur le territoire tels que des relevés de notes ou tout autre justificatif de scolarisation ou de suivi d’une activité extra-scolaire ».
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au préfet du Var et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Toulon, le 4 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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