Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 7 oct. 2025, n° 2207241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207241 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 novembre 2022 et 5 août 2024, Mme B… A…, représentée par Me Cunin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par La Poste sur la demande qu’elle lui a adressée le 18 juillet 2022 et tendant à son indemnisation ;
2°) de condamner La Poste au paiement d’une somme de 73 338 euros, à parfaire au jour du jugement, outre intérêts et capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de La Poste une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire n’est pas motivée, malgré la demande de communication des motifs ;
— La Poste a commis une faute à l’origine de son accident de service, imputable à un dysfonctionnement de l’organisation des services auquel celle-ci n’a pas cherché à remédier avant que l’état de santé de Mme A… ne lui permette plus de travailler ; la méconnaissance de l’obligation de résultat incombant à La Poste quant à la préservation de la santé de son agent résulte de la reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident ;
— du fait des congés imputables à cet accident, elle a subi une perte de rémunération variable et n’a pas pu faire valoir ses droits à la retraite au titre des carrières longues comme elle aurait pu y prétendre ; l’accident lui a également causé des souffrances endurées, un préjudice d’agrément et des frais de défense par avocat ;
— La Poste doit l’indemniser de l’ensemble de ces préjudices au titre de la faute ; même en l’absence de faute, La Poste doit à tout le moins l’indemniser des souffrances endurées et du préjudice d’agrément.
Par des mémoires en défense enregistrés le 30 mai 2024 et le 13 septembre 2024, La Poste conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire préalable est inopérant en contentieux de pleine juridiction ;
— Mme A… ne démontre aucune faute de sa part dans l’exécution des dispositions sur la protection de la santé des travailleurs, la seule imputabilité au service de l’accident étant insuffisante à ce titre ; elle n’a notamment jamais alerté sa hiérarchie sur ses conditions de travail, ni fait de mention dans le registre dédié, de sorte qu’il n’a pas été possible pour La Poste de remédier à sa souffrance au travail, qu’elle ignorait ; il ne lui a jamais été demandé de gérer le portefeuille d’un agent en congé pour maladie dans son agence ;
— le préjudice invoqué n’est démontré ni dans son existence, ni dans son étendue.
Par ordonnance du 25 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 mai 2025.
Le 6 juin 2025, les parties ont été invitées à produire, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, toutes pièces permettant de justifier des montants éventuellement perçus au titre d’une allocation temporaire d’invalidité et/ou d’une rente viagère d’invalidité en lien avec l’accident de service litigieux et à faire toute observation utile sur l’incidence, le cas échéant, de la perception de telles pensions sur le droit à indemnisation.
Par un mémoire et des pièces enregistrés le 17 juin 2025, Mme A… expose qu’elle n’a perçu ni allocation temporaire d’invalidité ni rente viagère d’invalidité et sollicite l’attribution complémentaire d’une somme de 7 384,20 euros au titre de la perte induite par le refus de lui attribuer une allocation temporaire d’invalidité pendant cinq ans.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2025, La Poste conclut à l’irrecevabilité du chef de préjudice invoqué au titre de la perte financière, faute de liaison du contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code du travail ;
— la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
— le décret n° 2011-619 du 31 mai 2011 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rogniaux,
— les conclusions de M. Callot, rapporteur public,
— les observations de Me Punzano, représentant Mme A…, et de Me Lopez, représentant La Poste.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, agent titulaire de La Poste depuis 1982, a été affectée, à compter du 17 avril 2017, comme référente patrimoniale au bureau de Bourg-de-Péage. Le 27 juillet 2018, son médecin traitant a rempli un certificat médical initial d’accident de service, pour syndrome anxieux réactionnel. Le 13 mars 2019, La Poste a reconnu l’imputabilité au service de cet accident. Par courrier du 18 juillet 2022, réceptionné le lendemain et resté sans réponse, Mme A… a sollicité l’indemnisation de son préjudice.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La décision implicite de rejet dont Mme A… sollicite l’annulation a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de cette dernière qui, en formulant les conclusions de la requête, lui a donné, dans son ensemble, le caractère d’un recours de plein contentieux. Eu égard à l’objet d’une telle demande, qui conduit à se prononcer sur le droit de l’intéressée à percevoir la somme qu’elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision implicite de rejet de la demande préalable est inopérant et doit être écarté.
Sur le principe de responsabilité :
Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l’atteinte à l’intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d’agrément ou des troubles dans les conditions d’existence, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
Pour déterminer si l’accident de service ayant causé un dommage est imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration, de sorte que l’agent soit fondé à engager une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale par cette collectivité de l’ensemble du dommage, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, de rechercher si l’accident est imputable à une faute commise dans l’organisation ou le fonctionnement du service.
Aux termes de l’article 1er du décret du 31 mai 2011 relatif à la santé et à la sécurité au travail à La Poste, alors applicable : « Sous réserve des dispositions spécifiques prévues dans le présent décret, les dispositions applicables en matière de santé, de sécurité au travail (…) dans les services de La Poste sont les dispositions définies par la quatrième partie du code du travail (…) ». Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (…) ». Aux termes de l’article L. 4121-2 du même code : « L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; (…) 3° Combattre les risques à la source ; (…) 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants (…) ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ».
Il ne résulte de l’instruction ni que Mme A… ait informé sa hiérarchie d’un mal-être au travail ni qu’elle ait actionné un quelconque mécanisme de prévention. Il n’est pas davantage mis en évidence une défaillance des mécanismes de prévention dans l’entreprise. Les alertes syndicales sur les conditions de travail dans le bureau de Bourg-de-Péage ne sont notamment intervenues qu’après son arrêt de travail. Si la requérante fait valoir qu’un poste est demeuré vacant jusqu’en septembre 2018 alors que le bureau de Bourg-de-Péage dans lequel elle a été affectée avec de nouvelles responsabilités en avril 2017 avait un effectif théorique de trois conseillers bancaires, il résulte de l’instruction que, dès le mois de mars 2018, La Poste a cherché à pourvoir ce poste, au moyen d’appels à candidature régulièrement réitérés. Si Mme A… n’a pas ménagé ses efforts pour prendre la mesure de ses nouvelles fonctions tout en participant à l’effort collectif pour compenser cette absence, il ne résulte pas de l’instruction que La Poste aurait abusivement incité la requérante à s’investir sur le portefeuille de clients vacant, alors au contraire qu’il ressort du compte-rendu d’évaluation de Mme A… pour l’année 2017 que ses objectifs ont été proratisés pour tenir compte de la vacance de poste.
Il suit de là que, dans les circonstances de l’espèce, Mme A… ne peut être regardée comme rapportant la preuve d’une faute dans l’organisation ou le fonctionnement du service, à l’origine de l’accident dont elle a été victime.
Sur le préjudice :
Compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 à 7, Mme A… est seulement fondée à solliciter l’indemnisation des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, non réparés par le caractère forfaitaire de la pension, de sorte que la demande formée au titre du manque à gagner sur la rémunération variable doit être rejetée. Il en va de même s’agissant du manque à gagner au titre de la privation de l’allocation temporaire d’invalidité, étant en outre observé que la circonstance que Mme A… ne remplit pas les conditions auxquelles la loi subordonne l’obtention de cette allocation fait obstacle à ce qu’elle prétende à une indemnité réparant la perte de revenu qui en découle.
S’agissant du préjudice invoqué résultant de la circonstance que Mme A… n’a pas pu faire valoir ses droits à la retraite au titre des carrières longues en novembre 2023, il résulte de l’instruction qu’elle a bénéficié, dès juin 2023, d’un dispositif de temps partiel aménagé pour les séniors et qu’à compter de mars 2024, elle n’a plus été en activité. Mme A… ne saurait soutenir que ce délai de quatre mois entre son départ théorique en retraite et la cessation de son activité professionnelle est à l’origine d’un préjudice moral indemnisable, de sorte que la demande à ce titre doit être rejetée.
S’agissant des frais de défense, ils ne sont indemnisables que sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et Mme A… ne peut en solliciter l’indemnisation au titre de son préjudice.
S’agissant des souffrances endurées et du « préjudice d’agrément issu de l’incapacité totale », Mme A… invoque des troubles dans les conditions d’existence résultant notamment de ses angoisses, de son manque de confiance en elle et de troubles de la mémoire. Ces éléments sont médicalement établis et en lien avec sa décompensation du 27 juillet 2018. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant au montant de 6 000 euros.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander la condamnation de La Poste à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice, tous intérêts inclus.
Sur les frais du litige :
Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) ».
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas, dans le cadre de la présente instance, la partie perdante, la somme que La Poste demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la cette dernière la somme de 1 500 euros à verser à la requérante, sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La Poste est condamnée à verser à Mme A… la somme de 6 000 euros, tous intérêts inclus.
Article 2 : La Poste versera à Mme A… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à La Poste.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
A. Rogniaux
La greffière,
J. Bonino
Le président,
B. Savouré
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990
- Décret n°2011-619 du 31 mai 2011
- Code de justice administrative
- Code du travail
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