Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 déc. 2025, n° 2523821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523821 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 26 août 2025, Mme D… A…, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 12 juin 2025 par laquelle la maire de Paris a confirmé l’indu de revenu de solidarité active qui a été mis à sa charge, pour un montant de 13 414, 20 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire (…) ». Aux termes de l’article L. 262-9 du même code : « (…) Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. (…) ».
4. Il résulte des dispositions précitées que, pour bénéficier du revenu de solidarité active, le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées respectivement par les articles R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles et R. 842-3 du code de la sécurité sociale. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
5. A l’appui de la décision en litige, la maire de Paris relève, qu’à la suite d’un contrôle effectué par la caisse d’allocations familiales de Paris, celle-ci a conclu qu’elle ne répondait pas au critère d’un parent « isolé » tel que défini à l’alinéa 1 de l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’elle vivait avec M. C… B… à la même adresse depuis plusieurs années, et qu’ainsi elle n’assumait pas seule la charge de sa fille. En réponse au motif de la décision en litige, Mme A… remet en cause le formulaire de la caisse d’allocations familiales de Paris qui ne comprendrait pas les rubriques nécessaires à l’établissement de la situation familiale, manquant ainsi de précision et d’exhaustivité. Ainsi, Mme A… ne conteste pas utilement le motif de la décision attaquée alors qu’au surcroît elle ne conteste pas de communauté de vie avec M. B… et, en tout état de cause, aucune pièce ni aucun élément circonstancié de nature à remettre en cause sérieusement le faisceau d’indices concordants réuni par la caisse d’allocations familiales de Paris. En outre, si Mme A… invoque la maladie de sa fille durant les années 2021, 2022 et 2023 ayant nécessité sa présence à ses côtés, cette argumentation inopérante n’est pas plus de nature à remettre en cause le motif de la décision de récupération de l’indu litigieux. Par suite, l’argumentation présentée par Mme A… doit être regardée comme n’étant manifestement pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et inopérante. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A… doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A….
Copie en sera adressée à la maire de Paris.
Fait à Paris, le 3 décembre 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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