Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 août 2025, n° 2509826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, M. B A demande au juge des référés :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de la demande de délivrance de titre de séjour mention « vie privée et familiale » prise par la préfète de Haute-Savoie ;
2°) de prescrire à la préfète de Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, avec astreinte de 150 € par jour de retard, et à défaut, prescrire à la préfète de Haute-Savoie de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente, avec astreinte de 150 € par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, par application de l’article L.761-1 du Code de Justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jourdan pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif.
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ».
3. Le litige soulevé par M. A concerne une mesure en matière de police des étrangers. Il résulte de l’instruction que l’intéressé réside à Cluses, dans le département de la Haute-Savoie, ainsi qu’il l’indique lui-même. Ainsi, sa requête ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif de Lyon mais de celle du tribunal administratif de Grenoble et doit, dès lors, être rejetée en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 5 août 2025.
La juge des référés,
D. Jourdan
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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