Annulation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 17 déc. 2024, n° 2405313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2405313 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, M. A C B, représenté par Me Cans, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé le regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai d’un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’un vice de procédure en l’absence de l’avis du maire visé à l’article R. 434-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il remplit l’ensemble des conditions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Triolet,
— les observations de Me Cans.
1. M. C B, ressortissant soudanais né en 1993, dit être entré en France en 2019 pour y demander l’asile. Il a été autorisé au séjour par une carte de résident valable du 19 juin 2019 au 18 juin 2029. Le 8 juillet 2021, il a épousé une ressortissante soudanaise. Le 28 mars 2023, il a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par la présente requête, M. C B demande au tribunal l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé le regroupement familial au bénéfice de son épouse.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; () « . Aux termes de l’article L. 434-7 : » L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil « . Aux termes de l’article L. 434-8 : » Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième () « . Aux termes de l’article L. 434-10 : » L’autorisation d’entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l’autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l’étranger ou le maire de la commune où il envisage de s’établir. / Le maire, saisi par l’autorité administrative, peut émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° de l’article L. 434-7. Cet avis est réputé rendu à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l’autorité administrative. Aux termes de l’article R. 434-5 : " Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : () b) en zones B1 et B2 : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; () 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. () « . Aux termes de l’article R. 434-4 : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; () ".
3. A la date de la décision attaquée, M. C B était titulaire d’une carte de résident délivrée le 19 juin 2019 et valable jusqu’au 18 juin 2029. Il occupait un logement T2, d’une surface habitable de 54m² à Grenoble, supérieure au 24m² exigés en zone B1. M. C B justifie travailler en tant qu’intérimaire et verse des avis d’imposition indiquant, pour 2022, un revenu fiscal de référence de 21 916 euros, soit un revenu mensuel moyen de 1 826 euros, supérieur à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. L’avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022 indiquait quant à lui un revenu fiscal de référence de 22 273 euros, soit un revenu mensuel moyen de 1 856 euros. Enfin, M. C B produit la traduction non contestée d’un acte de mariage soudanais. Dans ces conditions, il doit être tenu pour acquis qu’il remplissait les conditions prévues par les dispositions précitées pour bénéficier du regroupement familial. Par suite, le refus de faire droit à sa demande, entaché d’illégalité, doit être annulé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’accorder à M. C B le regroupement familial qu’il sollicite au profit de son épouse dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de son épouse est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère d’accorder le regroupement familial sollicité par M. C B au bénéfice de son épouse dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera à M. C B une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente-rapporteure,
M. Ban, premier conseiller,
M. Doulat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
A. Triolet
L’assesseur le plus ancien,
J-L BanLa greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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