Rejet 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2310533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310533 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, Mme E…, représentée par Me Garavel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de saisir la commission du titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- n’ont pas été signées par une autorité compétente ;
- sont insuffisamment motivées ;
- méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Marine Robin, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante camerounaise se maintenant en France en situation irrégulière, a sollicité la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
En premier lieu, par un arrêté du 1er mars 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-de-Marne, M. A… B…, sous-préfet de Nogent-sur-Marne, a reçu délégation de la préfète du Val-de-Marne à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions concernant la mise en œuvre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes applicables, notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et mentionne des éléments relatifs à la situation professionnelle, personnelle et familiale de Mme D…, notamment quant à la durée de sa présence en France et à la situation de sa fille sur le territoire. Elle comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de séjour. Par ailleurs, il résulte des termes mêmes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du même code n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. Dans la mesure où l’arrêté attaqué vise ce dernier article, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée doit également être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
Si Mme D… se prévaut de sa résidence sur le territoire français depuis 2013 et de la présence de sa fille, de nationalité camerounaise, qui est scolarisée en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci, majeure, s’y maintiendrait en situation régulière. La requérante n’établie pas entretenir d’autres liens personnels et familiaux en France et ne se prévaut d’aucune insertion professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que la demande de l’intéressée ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si Mme D… soutient qu’elle vit en France avec sa fille, de nationalité camerounaise, qui y est scolarisée, il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci, majeure, se maintiendrait sur le territoire français en situation régulière. La requérante n’établit pas davantage entretenir d’autres liens personnels et familiaux suffisamment intenses, anciens et stables sur le territoire français au sens de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, l’obligation de quitter le territoire français en litige ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et ne méconnaît donc pas les stipulations qui viennent d’être évoquées.
En cinquième lieu, pour les mêmes raisons que celles qui ont été évoquées ci-dessus, tenant à la situation personnelle et familiale de la requérante, la préfète du Val-de-Marne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation à son endroit et n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences que comporte l’obligation de quitter le territoire français en litige sur sa situation personnelle et familiale.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
M. Robin
Le président,
R. CombesLa greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Liberté
- Hôpitaux ·
- Justice administrative ·
- Dommage ·
- Charges ·
- Juge des référés ·
- Santé ·
- Expertise ·
- Manquement ·
- Urgence ·
- Dire
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Réfugiés ·
- Éloignement ·
- Apatride ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Finances publiques ·
- Département ·
- Taxes foncières ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Propriété ·
- Lieu
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Aquitaine ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Commune ·
- Maire ·
- Parcelle ·
- Installation
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Chiffre d'affaires ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Délivrance ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Vie privée ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge ·
- Terme
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Bénéfice ·
- Travailleur handicapé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Thérapeutique ·
- Prolongation
- Contribuable ·
- Recette ·
- Comptabilité ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Pénalité ·
- Service ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Décision implicite ·
- Maire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Salaire minimum ·
- Logement ·
- Épouse
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Statuer ·
- Remise ·
- Ordonnancement juridique ·
- Défense ·
- Recours contentieux ·
- Logement ·
- Lieu
- Solidarité ·
- Action sociale ·
- Foyer ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Famille ·
- Maire ·
- Faisceau d'indices ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.