Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 20 déc. 2024, n° 2407458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407458 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, le préfet de la Gironde demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion, sous un délai de 8 jours, de Mme G B du logement qu’elle occupe avec ses enfants de manière irrégulière, situé dans un logement situé 13 rue Léon Jouhaux, Appartement 190, centre d’accueil des demandeurs d’asile (CADA) géré par le groupe SOS Solidarités à Bordeaux.
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux passé ce délai de 8 jours ;
3°) d’autoriser le préfet de la Gironde à donner toutes instructions au groupe SOS Solidarités, gestionnaire du CADA, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques des occupants, à défaut pour eux de les avoir emportés ;
Le préfet de la Gironde soutient que :
— la demande relève de la compétence du juge administratif en vertu de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les occupants ont été mis en demeure de quitter le logement sous 15 jours ;
— la requête est recevable en vertu des articles L. 551-12 et R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la mesure demandée présente un caractère d’utilité et d’urgence dès lors que les capacités en centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) et hébergements d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) de la Gironde sont saturées ; compte tenu du nombre de demandeurs d’asile et de personnes vulnérables concernées, le fonctionnement du dispositif exige de la fluidité ; le maintien d’occupants déboutés du droit d’asile compromet l’objectif d’égal accès aux usagers ;
— la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, en application de l’article L. 552-15 du code précité, dès lors que l’occupant ne dispose d’aucun droit à se maintenir dans le logement ;
— Mme B ainsi que ses enfants étrangers ont vu leur demande d’asile rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), rejet confirmé par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA).
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, Mme B, représentée par Me Boyancé, conclut :
— au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
— à titre principal, au rejet de la requête ;
— à titre subsidiaire, à ce qu’il lui soit donné un délai de 6 mois pour quitter le logement qu’ils occupent ;
— à mettre à la charge de l’Etat à verser à son conseil ou, subsidiairement, à elle-même, une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la compétence de l’auteur de la requête et celle de l’auteur de la mise en demeure ne sont pas établies : que l’urgence de la mesure n’est pas démontrée par la préfecture ; que sa situation est exceptionnelle dès lors qu’elle vit seule avec ses 5 enfants dont 4 sont scolarisés et n’a pas de solution de relogement ; qu’elle a déjà vécu en France en situation régulière de 2015 à 2016 mais que sa précédente demande de titre de séjour a été rejetée en 2022 sans qu’elle en ait été informé avant l’année 2024 ; qu’elle n’a plus d’attache au Nigéria depuis le décès de ses parents en 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bourgeois, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique tenue le jeudi 19 décembre 2024 à 10h30, en présence de Mme Souris, greffière d’audience :
— M. Bourgeois, juge des référés, en son rapport ;
— Mme A, représentant la préfecture de la Gironde, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans requête ;
— Me Boyancé, pour Mme B, qui maintient ses écritures en défense.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. D’une part, aux termes de l’article L.541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 551-12 du même code : « Les conditions dans lesquelles les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ». L’article L. 552-2 de ce code dispose que : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile (). Et son article L. 552-14 que : » Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur « . Enfin, aux termes de l’article L. 552-15 du même code : » Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire « . Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : » Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :
1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ;
b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; c) une décision de rejet ou d’irrecevabilité dans les conditions prévues à l’article L. 753-5 ;(). ".
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B née le 24 avril 1974, nationalité nigérianne et ses enfants, H B né le 21 avril 2009 à Lagos (Nigéria), Oluwadamilo Joseph B né le 15 mai 2014 à Creil, Oluwadamisi Christiana B née le 21 août 2017 au Texas (États-Unis), Modesireoluwa B Bapele née le 19 juin 2011 à Bordeaux et Joshua Oluwademilade B né le 5 janvier 2022 à Bordeaux, ont sollicité l’asile en France. Ils ont été accueillis en CADA, le temps de l’instruction des demandes présentées au nom de Mme B et de ses trois premiers enfants. Ces demandes ont toutefois été rejetées par une décision de l’OFPRA qui a été confirmées par la CNDA du 29 juin 2022. Par lettre de sortie du 31 mai 2024 notifié le 31 juillet suivant, l’OFII leur a demandé de quitter les lieux à compter du 30 juillet 2022. Par courrier du 10 juin 2024, notifié le 17 juillet suivant, le préfet de la Gironde les a mis en demeure de libérer le logement occupé.
4. Il résulte de l’instruction que la mise en demeure susmentionnée a été signée par M. C D, directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités. Toutefois, le préfet ne produit pas d’arrêté autorisant M. D à signer les mises en demeure de quitter le domaine public. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la demande du préfet tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion du logement qu’occupe Mme B est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière constitue une contestation sérieuse justifiant le rejet de la requête, sans qu’il soit besoin d’en examiner la recevabilité.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
6. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Boyancé, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Boyancé de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1erer : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2er : La requête est rejetée.
Article 3 : Sous réserve que Me Boyancé, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, L’Etat versera à Me Boyancé de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, au préfet de la Gironde ainsi qu’à Mme Mme G B.
Fait à Bordeaux, le 20 décembre 2024.
Le juge des référés,La greffière,
M. F
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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